Withdrawal of Appeal Following Favorable Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the cantonal control body for health and accident insurance, but subsequently submitted a declaration withdrawing the appeal because the control body had reversed its original decision in the appellant's favor. The court, applying the relevant administrative procedure law, struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or costs would be charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 94 al. 1 let. c LPA-VD, Art. 100 al. 1 LTF, art. 91 LPA-VD, art. 99 LPA-VD; Withdrawal of Appeal Following Favorable Reversal: The court, applying the relevant administrative procedure law, struck the case from the record due to the withdrawal of the appeal and determined that no court fees or costs would be charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule that the case must be struck from the roll due to the withdrawal of the appeal.
This article was cited in the reasoning section preceding the operative part, indicating that no judicial costs are to be collected.
This article was cited in the reasoning section preceding the operative part, indicating that no legal costs (dépens) are to be awarded.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 10/10 - 7/2010
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_____________________________________________
Décision du 14 avril 2010
__________________
Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffier :
M. Simon
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Cause pendante entre :
G.________, à Brenles, recourant,
et
Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à Lausanne, intimé.
_______________
Art.
94 al. 1 let. c LPA-VD
Vu le recours formé le 29 mars 2010 par G.________ à l’encontre de la décision prise le 25 février 2010 par l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par le recourant le 13 avril 2010, par laquelle celui-ci a indiqué que l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents était revenu sur sa décision du 25 février 2010 dans le sens qui lui convenait ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
‑ G.________
‑ Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :