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LAVAM.1.18.14.2018 • TC VD LAVAM.1.18.14.2018 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Rectified Subsidy Calculation

Numéro de cause LAVAM.1.18.14.2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that denied health insurance premium subsidies because the subsidy calculation included the income of their partner, based on the assumption of a common household which the insurance office later deemed insufficiently established for the relevant period. During the appeal, the insurance office exercised its right to reconsider the decision, issuing a rectified ruling that recalculated the subsidy based solely on the appellant's resources for the period in question, which the appellant agreed to, leading the court to rule that the appeal was rendered moot and thus strike the case from the record without costs or fees.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 28 al. 1 LVLAMal, Art. 38 al. 4 let. c LPGA, Art. 60 al. 1 LPGA, Art. 61 let. b LPGA, Art. 53 al. 2 LPGA; Appeal Moot Due to Rectified Subsidy Calculation: During the appeal, the insurance office exercised its right to reconsider the decision, issuing a rectified ruling that recalculated the subsidy based solely on the appellant's resources for the period in question, which the appellant agreed to, leading the court to rule that the appeal was rendered moot and thus strike the case from the record without costs or fees.

Mots-clés

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subsides d'assurance-maladie calcul des frais procédure antisubvention assurance maladie réexamen par l'assureur revenu des ménages

Dispositions légales citées

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Art. 53 al. 3 LPGA
attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art.
Art. 28 al. 1 LVLAMal
92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,
Art. 38 al. 4 let. c LPGA
que compte tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art.
Art. 60 al. 1 LPGA
c LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
Art. 61 let. b LPGA
qu’il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ;
Art. 53 al. 2 LPGA
3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf.
Art. 83 LPA-VD
que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD, en relation avec l’art.
Art. 99 LPA-VD
83 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

This provision grants the single judge the competence to strike the case from the roll because the appeal became moot.

Art. 61 let. a LPGA

This provision was cited as the basis for rendering the decision without judicial costs.

art. 61 let. g LPGA

This provision was cited, by its contrary, to explain why no legal costs should be awarded.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · LAVAM 1/18 - 14/2018 ZL18.000059

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du

16 juillet 2018

__________________

Composition : Mme Röthenbacher, juge unique

Greffier :

M. Germond

\*\*\*\*\*

Cause pendante entre :

A.__________, à [...], recourant,

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

_______________

Art.

53 al. 3 LPGA ; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Vu la décision sur opposition du 21 décembre 2017 par laquelle l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par A.__________ contre le prononcé du 10 août 2017 par lequel l’office précité a refusé le droit à un subside LVLAMal (loi du 25 juin 1996 d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01) pour le paiement de ses primes d’assurance-maladie dès le 1er septembre 2016,

vu le recours interjeté le 29 décembre 2017 par A.__________ (ci-après : le recourant), contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation et à l’octroi du droit au subside revendiqué,

vu la réponse du 30 avril 2018 dans laquelle l’intimé informe renoncer finalement à retenir, pour l’année 2016, la notion de ménage commun en l’absence d’une durée suffisante à même de caractériser de stable et durable le couple formé par le recourant et sa partenaire lors du dépôt de la demande de subside et qu’en conséquence, l’intéressé recevra un prononcé rectificatif de subside pour l’année 2016 ne tenant compte que de ses seules ressources, sans cumul avec les revenus de sa partenaire dont une copie parviendra au tribunal, et que dès lors le recours du 29 décembre 2017 devient sans objet selon une décision à rendre à ce sujet,

vu le courrier du 4 juin 2018 de l’intimé informant le tribunal d’une décision rectificative adressée à S.________ et non au recourant,

vu les déterminations du 15 juin 2018 par lesquelles le recourant informe la cour de céans de son accord avec la « lettre du 4 juin 2018 émanant de l’OVAM », respectivement avec les montants du subside suivants recalculés en sa faveur :

“• un subside de CHF 203 par mois du 01.09.2016 au 31.12.2016

• un subside de CHF 51 par mois du 01.01.2017 au 30.11.2017

• un subside de CHF 20 par mois du 01.12.2017 au 31.12.2017

• un subside de CHF 23 par mois dès le 01.01.18”, vu le courrier du 18 juin 2018 du tribunal impartissant à l’intimé un délai pour lui communiquer la décision relative à la situation du recourant,

vu le pli du 4 juillet 2018, reçu le lendemain par le tribunal, contenant une décision rectificative du 4 juin 2018 accompagnée de deux prononcés du 24 mai 2018 par laquelle l’intimé confirme l’octroi du subside LVLAMal à partir du 1er septembre 2016 au recourant et recalcule ses montants mensuels en ne tenant compte pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017 que de ses seules ressources sans cumul avec les revenus de sa partenaire, conformément à la réponse du 30 avril 2018,

vu les pièces du dossier ;

attendu que, le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal,

que compte tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), le recours, interjeté dans le respect du délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,

qu’il est en outre recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA) ;

attendu qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA, une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une reconsidération jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient remplies (cf. CASSO AVS 29/12 – 35/2012 du 20 septembre 2012),

que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD, en relation avec l’art. 99 LPA-VD, selon lequel, en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité poursuivant alors l’instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2) ;

attendu qu’en l’espèce, par le biais de sa réponse du 30 avril 2018 suivie de l’envoi d’une décision du 4 juin 2018 et deux prononcés rectificatifs du 24 mai 2018, l’office intimé a fait usage de cette faculté, en annonçant avoir recalculé le droit au subside du recourant, allouant ainsi un subside LVLAMal à partir du 1er septembre 2016 notamment recalculé sur la base de ses seuls revenus pour la période du 1er septembre 2016 au 30 novembre 2017,

qu’une décision annulant celle sur opposition du 21 décembre 2017 et confirmant l’octroi du subside précité ainsi que ses montants mensuels en faveur du recourant a été rendue,

que, de son côté, ce dernier a réagi par lettre du 15 juin 2018, en informant le tribunal de son accord avec la nouvelle décision rendue à son avantage,

qu’il y a lieu d’en prendre acte et de constater que le recours interjeté contre la décision sur opposition du 21 décembre 2017 est devenu sans objet,

qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art.

94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique ;

attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA),

qu’il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA a contrario ; art. 55 LPA-VD, en relation avec les art. 91 et 99 LPA-VD ).

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

‑ A.__________,

‑ Office vaudois de l'assurance-maladie,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :