Appeal Regarding Psychiatric Hospitalization Order and Expert Report Admissibility in Incapacitation Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA court heard an appeal against a provisional measure ordering the hospitalization of an elderly individual for a psychiatric evaluation, necessitated by unexplained, substantial decreases in personal assets and the individual's failure to attend scheduled expert appointments, despite the individual's counsel arguing the deprivation of liberty was disproportionate and seeking the removal of the resulting report from the file. The court ruled the appeal against the hospitalization order was moot because the measure had already been executed, finding the original order legally justified and proportionate given the individual's non-compliance with necessary expert evaluations related to an ongoing civil incapacitation proceeding, and further held the appeal concerning the removal of the expert report inadmissible because challenges to investigative measures during an ongoing proceeding are generally not subject to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 380 ssCPC-VD, Art. 373 CC, Art. 174 CDPJ, Art. 380 CPC-VD, Art. 100 al. 1 LTF, 379 ss CPC-VD; Appeal Regarding Psychiatric Hospitalization Order and Expert Report Admissibility in Incapacitation Proceedings: The court ruled the appeal against the hospitalization order was moot because the measure had already been executed, finding the original order legally justified and proportionate given the individual's non-compliance with necessary expert evaluations related to an ongoing civil incapacitation proceeding, and further held the appeal concerning the removal of the expert report inadmissible because challenges to investigative measures during an ongoing proceeding are generally not subject to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision, indicating the relevant legal framework for the proceedings, even if the dispositive itself only refers to inadmissibility.
Cited in the reasoning as part of the legal basis for ordering forced hospitalization for expertise during an interdiction procedure.
Cited in the reasoning as part of the legal basis for ordering forced hospitalization for expertise during an interdiction procedure.
Cited in the reasoning as the provision ensuring the applicability of the CPC-VD in this matter.
Cited in the final notification section, specifying the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · LA11.038259-121402 217
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 21 août 2012
__________________
Présidence de M. Giroud, président
Juges : Mmes Bendani et Kühnlein
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
380 ssCPC-VD
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par K.________, à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A. Domiciliée à Lausanne, K.________ est née le [...]. Le montant de ses avoirs diminuant considérablement depuis quelques années et ce, de manière inexpliquée, sa situation a été signalée à la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la Justice de paix).
Le 8 novembre 2011, la Justice de paix a procédé à l'audition de K.________ et de son représentant, l'avocat R.________, pour connaître les éléments de revenus et de fortune de la dénoncée. R.________ a confirmé que, depuis ces quatre dernières années, les avoirs bancaires de sa mandante avaient considérablement diminué. Or, un loyer de 900 fr. par mois et des primes d'assurance-maladie et des frais accessoires, même d'une relative importance, ne pouvaient justifier des retraits systématiques de plus de 4'000 fr. en moyenne, par mois. Selon les relevés produits par R.________, le solde des avoirs bancaires de la dénoncée était effectivement passé de 72'091 fr. 10, au mois de septembre 2009, à 18'631 fr. 70, au mois d'octobre 2011. De l'avis de R.________, K.________ subissait vraisemblablement l'influence néfaste de certaines personnes, dont l'une n'était pas sans passé judiciaire. Interpellée à son tour, la comparante a déclaré, en particulier, ne pas retirer, au maximum, plus de 700 fr. par mois. Au demeurant, d'après un certificat médical établi le 17 octobre 2011 par la doctoresse V.________, spécialiste FMH en médecine interne, à Lausanne, dont un exemplaire a également été remis par R.________, K.________ jouissait d'une bonne santé physique et psychologique, mais présentait un affaiblissement intellectuel dû à son grand âge, qui justifiait qu'elle bénéficie d'un soutien régulier dans la gestion de ses affaires administratives et financières.
A l'issue de l'audience, la Justice de paix a placé K.________ sous tutelle provisoire (I), nommé l'avocat R.________ comme son tuteur provisoire (II), chargé la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'endroit de l'intéressée (III), publié les chiffres I et II de la décision dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (IV) et statué sur les frais (V).
Le 7 décembre 2011, la Juge de paix a ouvert une enquête en interdiction civile à l'endroit d'K.________ et confié son expertise psychiatrique au Département de psychiatrie [...].
Le 8 juin 2012, étonnée de ne pas recevoir le rapport d'expertise qui avait été annoncé pour le 15 mai 2012, la Juge de paix a demandé des explications à l'expert mandaté, la psychologue associée [...]. Par courriers des 19 juin et 12 juillet 2012, cette dernière a déclaré qu'elle n'avait pas encore pu exécuter le mandat qui lui avait été attribué, car la pupille ne s'était pas présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés les 8, 31 mai et 10 juillet 2012.
Selon toute vraisemblance, l'intéressée refusait de se soumettre à l'expertise diligentée.
Par ordonnance envoyée pour notification le 13 juillet 2012, la Juge de paix a par conséquent ordonné l'hospitalisation provisoire de la pupille à l'Hôpital H.________, aux fins d'expertise, pour la période du 20 au 21 août 2012 (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique – celle-ci pouvant recourir au besoin à la contrainte – et chargé la Police cantonale de conduire l'intéressée au centre d'expertises de l'hôpital précité pour la période considérée (II).
Hospitalisée avec le concours des forces de police requises, la pupille a été privée de liberté à des fins d’expertise du 16 au 23 juillet 2012.
B. Par acte du 30 juillet 2012, K.________ a recouru contre la décision précitée et conclu à son annulation ainsi qu'au retranchement de l’expertise psychiatrique, accomplie à l’Hôpital H.________, de la procédure d’interdiction, et demandé qu'un nouvel expert psychiatre, externe à l’Etat de Vaud, soit désigné pour procéder à une nouvelle expertise.
En droit :
1.
La recourante conclut tout d’abord à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2012.
1.1 Cette décision ayant déjà été exécutée, la recourante n’a aucun intérêt à en obtenir l’annulation et son recours est, partant, sans objet sur ce point.
1.2 Toutefois, pour répondre très brièvement à l’argumentation de l'intéressée, on peut relever que la privation de liberté à des fins d’expertise qui a été prononcée repose sur une base légale et est en l’espèce conforme au principe de proportionnalité.
En effet, d’une part, dans le cadre de la procédure d'interdiction (cf. art. 373 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; 379 ss CPC-VD, qui demeurent applicables conformément à l'art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]), il est admis que lorsqu'une personne ne répond pas aux convocations médicales, le juge de paix peut ordonner son hospitalisation forcée à des fins d'expertise en se fondant sur une application par analogie des dispositions relatives à la privation de liberté à des fins d’assistance, dispositions qui constituent par conséquent une base légale suffisante (Ch. tut., Equey, 2 août 1990, cité in Poudret//Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, ad art. 380 CPC-VD, p. 589). D’autre part, l'atteinte à la liberté personnelle de la recourante respecte le principe de la proportionnalité (ATF 124 I 40, c. 3e, RDT 1998 p. 167, rés.), dans la mesure où, selon les courriers de l'expert [...] des 19 juin et
12 juillet 2012, elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous successifs qui lui avaient été fixés les 8, 31 mai, puis 10 juillet 2012. Elle avait en outre été informée qu'une hospitalisation d'office serait ordonnée si elle ne donnait pas suite aux convocations des experts.
2.
La recourante demande ensuite le retrait, du dossier, de l’expertise accomplie à l’Hôpital H.________.
2.1 Selon la jurisprudence cantonale, il convient de distinguer les décisions susceptibles de recours de celles qui portent sur des mesures d'instruction, comme, par exemple, l'ouverture d'une enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ou la mise en œuvre d'une expertise médicale, contre lesquelles aucune voie de recours n'est ouverte (JT 1978 III 126; CTUT du 10 janvier 2003/31; CTUT du 24 septembre 2002/218; CTUT du 28 mars 2002/59; CTUT du 10 octobre 1997/143),
2.2 Au regard de la jurisprudence précitée, le recours portant sur le retrait d'un rapport d'expertise d'une procédure en cours est irrecevable.
3.
En conclusion, le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable dans la mesure où il n'est pas sans objet.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
III. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
21 août 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Léonard Bruchez (pour Mme K.________),
‑ Me R.________
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de Lausanne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :