Attachment Withdrawal Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a lower court's decision which upheld a precautionary attachment order and ordered the appellant to pay judicial costs and the appellee's attorney fees from the first instance proceedings. The appellate court found the appeal moot because the appellee subsequently withdrew the underlying attachment request, leading the court to strike the case from the roll, impose reduced judicial costs for the second instance upon the appellant (as per their own suggestion), and deny any award for second-instance attorney fees due to mutual waiver by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 76 al. 1 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Attachment Withdrawal Renders Appeal Moot: The appellate court found the appeal moot because the appellee subsequently withdrew the underlying attachment request, leading the court to strike the case from the roll, impose reduced judicial costs for the second instance upon the appellant (as per their own suggestion), and deny any award for second-instance attorney fees due to mutual waiver by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for declaring the appeal moot due to the withdrawal of the seizure request and ordering the case to be struck from the roll.
Cited for the reduction of the second instance judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · KE23.031695-240571 203
Cour des poursuites et faillites
________________________________________________
Arrêt du
22 novembre 2’24
______________________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier :
M. Elsig
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Art.
242 CPC
Vu le prononcé du 21 novembre 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 16 avril 2024, par lequel le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté dans la mesure de sa recevabilité l’opposition formée par E.________ SA, à [...], à l’ordonnance de séquestre du 3 juillet 2023 rendue sur requête de F.________ SA, à [...], a confirmé ladite ordonnance de séquestre, a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr., les a mis à la charge de l’opposante et a dit que celle-ci verserait à la séquestrante des dépens de première instance fixés à 2'000 fr.,
vu le recours interjeté le 29 avril 2024 par l’opposante contre cette ordonnance concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances à son annulation, au rejet de la requête de séquestre et à l’annulation de l’ordonnance du 3 juillet 2023,
vu l’avis du président de la cour de céans suspendant la cause jusqu’au 10 juillet 2024, puis jusqu’au 15 octobre 2024, en raison de pourparlers transactionnels,
vu le courrier de la recourante du 4 octobre 2024, indiquant que l’intimée avait retiré sa requête de séquestre, ce qui rendait sans objet la présente procédure de recours, et qu’elle prendrait à sa charge les frais de recours et ne solliciterait pas l’allocation de dépens,
vu le courrier de l’intimée du 14 octobre 2024 adhérant au courrier de la recourante susmentionné et ne requérant pas l’allocation de dépens,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l’intimée a retiré sa requête de séquestre,
que ce retrait rend sans objet la présente procédure de recours,
qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduit de deux tiers à 900 fr. en application de l’art. 76 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de la recourante, conformément aux conclusions de celle-ci,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs) sont mis à la charge de la recourante E.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Cyrielle Friedrich, avocate (pour E.________ SA),
‑ Me David Parisod, avocat (pour F.________ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1’475'297 fr. 84.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.
74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :