Legislator Jurisprudence & Législation
KC.2022.024808 • TC VD KC.2022.024808 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Specific Motivation

Numéro de cause KC.2022.024808
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision which had granted the definitive lifting of an opposition to a payment order for a small debt, ordering the opponent to pay court costs, after the original creditor presented an enforceable tax decision as the title for the debt. The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a proper motivation, as required by civil procedure rules, by submitting only general complaints and insultative allegations instead of specifically contesting the reasoning of the appealed decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 321 al. 1 CPC, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 251 let. a CPC, Art. 321 CPC, Art. 56 CPC, Art. 11 TFJC; Appeal Inadmissible for Lack of Specific Motivation: The reviewing court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a proper motivation, as required by civil procedure rules, by submitting only general complaints and insultative allegations instead of specifically contesting the reasoning of the appealed decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision exécutoire mainlevée recevabilité du recours incident exception d'inconstitutionnalité règlement intérieur paiement de la dette MOTIVATION DE LA DEMANDE, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 321 al. 1 CPC

Used to justify the declaration of inadmissibility of the appeal due to lack of proper motivation.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning for deciding that the present decision would be rendered without court fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · KC22.024808-221505 241

Cour des poursuites et faillites

________________________________________________

Arrêt du

30 décembre 2022

__________________

Composition : M. Maillard, vice-président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Vu le prononcé, rendu sous forme de dispositif le 5 septembre 2022, adressé aux parties le

7 septembre suivant et notifié au poursuivi le 15 suivant, par lequel la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a prononcé, à concurrence de 50 fr. avec intérêt à 3,5% l'an dès le 29 novembre 2021, la mainlevée définitive de l'opposition formée par G.________, à Ecublens, au commandement de payer qui lui avait été notifié à la réquisition de l’ETAT DE VAUD, représenté par l’Office d’impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, dans la poursuite n° 10298163 de l’Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (I), a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, les a compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), a mis ces frais à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence celle-ci rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV),

vu la lettre postée le 25 septembre 2022 par laquelle le poursuivi a déclaré recourir contre ce prononcé,

vu les motifs du prononcé, adressés aux parties le 3 novembre 2022 et notifiés au poursuivi le 8 novembre suivant,

vu l’acte posté le 18 novembre 2022 par G.________,

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Cour des poursuites et faillites (art. 75 de la loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, s’agissant des décisions rendues en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2è éd., n. 1 ad art. 321 CPC),

que le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 7. 1 et la réf. citée),

qu'en outre, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel,

qu’il incombe dès lors au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné,

que pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque,

qu’il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, sa motivation devant être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 CPC, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que si la validité d'un moyen de droit présuppose, en vertu d'une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 6 ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf.) ;

qu’à défaut de motivation - dans le délai légal -, l’instance de recours n’entre pas en matière (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 et les arrêts cités) ;

attendu qu'en l'espèce la première juge a considéré que le poursuivant avait produit une décision fiscale exécutoire, valant titre de mainlevée définitive, et le poursuivi n'avait pas prouvé par titre ses moyens libératoires,

que le recourant conclut à l'"opposition totale contre motivation mainlevée d'opposition" et qu'il attend immédiatement "le remboursement de tous les faux jugements, poursuites et faillites contre [lui] de 120'000.00 par l'Office de poursuite pour saisie de salaire, gratifications, II-LPP etc.",

que ses écritures ne contiennent aucune motivation valable contre le prononcé attaqué, l'argumentation du recourant n'étant qu'un tissu de récriminations et d'allégations à caractère péremptoire et insultant pour certaines,

que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable pour défaut de motivation topique et pertinente ;

attendu enfin que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), ni dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. G.________

‑ Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 50 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art.

74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :