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JS.2023.011380 • TC VD JS.2023.011380 Généré par l'IA

Attorney Compensation Appeal Dismissed for Lack of Clear Final Conclusions

Numéro de cause JS.2023.011380
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a lower court's decision that fixed their final compensation as court-appointed counsel in a marital protection matter, arguing the calculation omitted time spent on a forgotten session, two phone calls, and a letter. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the recourse did not present clear, quantifiable final conclusions for reform or annulment, as required for pecuniary claims, instead seeking a "rectification" based on vaguely referenced activities, which constituted a non-remediable deficiency in the pleading.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 122 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Attorney Compensation Appeal Dismissed for Lack of Clear Final Conclusions: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the recourse did not present clear, quantifiable final conclusions for reform or annulment, as required for pecuniary claims, instead seeking a "rectification" based on vaguely referenced activities, which constituted a non-remediable deficiency in the pleading.

Mots-clés

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interdiction de représentation de l'avocat fixation des honoraires d'avocat indemnisation de l'erreur judiciaire décision préjudicielle attaquable devoir de diligence de l'avocat perte de l'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was used as the main ground for declaring the appeal inadmissible.

Art. 106 al. 1 CPC

This article was cited for imposing the second instance judicial costs on the appellant.

Art. 69 al. 1 TFJC

This article was cited to determine the amount of the second instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.011380-230905 147

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

21 juillet 2023

__________________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Segura et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Jancevski

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me G.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 1er juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de F.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 4 avril 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a octroyé l’assistance judiciaire à F.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’opposait à B.________. Elle a désigné Me G.________ en qualité de conseil d’office.

2. Par prononcé du 1er juin 2023, la présidente a notamment rayé la cause du rôle (I), a relevé Me G.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (VI) et a fixé son indemnité finale à 1'662 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 9 mars au 24 avril 2023 (VII).

3. Par acte du 15 juin 2023, Me G.________ a interjeté recours (ci-après : la recourante) contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de rectifier son prononcé du 1er juin 2023, en tenant compte d’une vacation oubliée, de deux téléphones au greffe ainsi que d’un courrier du

5 juin 2023.

Le 17 juillet 2023, la recourante a versé l’avance de frais requise de 100 francs.

4.

4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (parmi d’autres : CREC 28 mars 2023/34 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

4.2 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid.

4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4). Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5D_43/2019 du

24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 8 février 2023/32 consid. 3.1).

Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid.

6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

4.3 En l’espèce, la conclusion prise par la recourante, qui vise à la rectification du prononcé litigieux, ne constitue ni une conclusion en réforme ni en annulation. Il s’agit d’une requête extérieure au prononcé attaqué qui est ainsi irrecevable. En outre, la conclusion n’est pas chiffrée. La référence à une vacation, deux téléphones et un courrier est en effet insuffisante pour que l’on puisse déterminer le montant complémentaire auquel conclu la recourante.

Le vice découlant de conclusions déficientes étant irréparable, il n’y pas lieu d’impartir à la recourante un délai pour corriger son écriture. Il s’ensuit que son recours est irrecevable.

5.

5.1 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Me G.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me G.________ ;

- F.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :