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JS.2023.005995 • TC VD JS.2023.005995 Généré par l'IA

Appeal Regarding Stay of Execution of Spousal Support Payments

Numéro de cause JS.2023.005995
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A party appealing provisional measures ordering spousal support payments requested a stay of execution, arguing that payment would severely impact his minimum vital expenses, while the respondent spouse had no personal income and a budgetary shortfall. The court reasoned that simply paying money does not constitute a difficult-to-repair prejudice justifying a stay under the relevant procedural article, especially since the appellant retained the ability to seek restitution if successful on appeal. The court partially granted the request, suspending execution for the arrears (as the current payment would leave the appellant with no disposable income) but refusing the suspension for the ongoing current support payments because the respondent’s immediate need outweighed the appellant’s interest in suspension regarding those amounts.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 315 al. 4 let. b CPC, Art. 315 al. 5 CPC, Art. 104 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Stay of Execution of Spousal Support Payments: The court reasoned that simply paying money does not constitute a difficult-to-repair prejudice justifying a stay under the relevant procedural article, especially since the appellant retained the ability to seek restitution if successful on appeal. The court partially granted the request, suspending execution for the arrears (as the current payment would leave the appellant with no disposable income) but refusing the suspension for the ongoing current support payments because the respondent’s immediate need outweighed the appellant’s interest in suspension regarding those amounts.

Mots-clés

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cessation de paiement provision ad litem conjoint suspension de l'exécution de la peine durée de l'entretien post-divorce revenu minimum

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 315 al. 4 let. b CPC

This provision establishes that an appeal against decisions concerning provisional measures does not have suspensive effect, which is the general rule the court is considering.

Art. 315 al. 5 CPC

This provision allows for the exceptional suspension of provisional measures if the concerned party risks suffering damage that is difficult to repair, forming the basis for the decision to partially grant the request.

Art. 104 al. 3 CPC

This provision is cited regarding the decision on the judicial costs and expenses of the current order, deferring the final ruling until the appeal judgment.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.005995-231630 ES108

cour d’appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du

11 décembre 2023

________________________________

Composition : Mme Courbat, juge unique

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par P.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec F.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. F.________, née [...] le [...] 1971, et P.________, né le [...] 1966, se sont mariés le [...] 1989.

Trois enfants, aujourd’hui tous majeurs, sont issus de cette union, à savoir [...], née le [...] 1990, [...], née le [...] 1998 et K.________, né le [...] 2000.

Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 13 février 2023.

2. Par prononcé du 21 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a ordonné à [...], [...], à [...], ainsi qu’à tout débiteur et/ou employeur futur de P.________, de prélever sur son salaire ou les prestations en tenant lieu le montant mensuel de 2'700 fr. destiné à régler les contributions d’entretien dues à F.________, née [...], et de le verser sur le compte de cette dernière auprès de [...] (I).

Dans ce même prononcé, statuant par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, le président a en outre dit que P.________ contribuerait à l’entretien de son épouse F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. pour les mois de février, mars et avril 2023 (I), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'700 fr. à compter du 1er mai 2023 (II), a statué sur l’indemnité d’office allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil de P.________ (III), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art.

123 CPC à laquelle était tenu le bénéficiaire de l’assistance judiciaire (IV) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V).

En ce qui concerne la situation financière de P.________, le premier juge a retenu qu’il réalisait un revenu mensuel net de 5'338 fr. 95 et que son minimum vital du droit des poursuites se montait à 2'640 fr. 20, soit 1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 1'100 fr. à titre de loyer, 101 fr. 50 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire et 238 fr. 70 à titre de frais de repas hors du domicile. Après couverture de ses charges mensuelles, le mari bénéficiait d’un disponible de 2'698 fr. 95 par mois.

En ce qui concerne la situation financière de F.________, le premier juge a retenu qu’elle n’exerçait aucune activité lucrative et rencontrait au demeurant des soucis de santé. Ses revenus étaient dès lors nuls et il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Quant à son minimum vital du droit des poursuites, il se montait à 2'757 fr. 20, soit 850 fr. à titre de base mensuelle d’entretien dès lors qu’elle vivait avec son fils majeur et qu’il participait aux frais courants du ménage, 1'770 fr. à titre de loyer et 137 fr. 20 à titre de prime d’assurance-maladie obligatoire. Après couverture de ses charges mensuelles, il manquait à l’intimée un montant de 2'757 fr. 20 pour équilibrer son budget.

Compte tenu de ce qui précède, il se justifiait que le mari couvre le manco de son épouse à concurrence de son disponible de 2'698 fr. 95. Dès lors qu’il s’était acquitté du loyer du domicile conjugal à hauteur de 1'775 fr. pour les mois de février, mars et avril 2023, il a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 925 fr. (2'700 fr. – 1'775 fr.) pour les mois en question, puis de 2'700 fr. à compter du 1er mai 2023.

3. Par acte du 4 décembre 2023, P.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du novembre 2023, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à F.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il a requis que l’effet suspensif complet soit restitué à l’appel, « en particulier sans aucune mesure superprovisionnelle en faveur d’une contribution d’entretien au vu de la situation nouvelle de chômage. »

Le 6 décembre 2023, F.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son rejet s’agissant des contributions d’entretien courantes et futures. Elle s’en est remise à justice s’agissant de l’arriéré de pensions.

4.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1; TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012).

Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5).

4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2).

En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

4.2 L’appelant invoque un préjudice difficilement réparable, constitué par les conséquences matérielles qu’engendrerait la mesure contestée, les pensions alimentaires mises à sa charge étant d’une ampleur telle que leur paiement entamerait nécessairement son minimum vital.

En l’espèce, le fait de devoir s'acquitter de contributions d'entretien n'est pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable à l’appelant au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC, dès lors qu'il conserve la faculté de répéter les sommes qu'il aurait indûment versées. Par ailleurs, il n'apparaît pas, prima facie, que le versement de la contribution d’entretien courante, d’un montant de 2'700 fr. par mois, serait susceptible d'entamer le minimum vital de l’appelant, le prononcé attaqué mentionnant que le disponible de celui-ci s'élève à 2'698 fr. 95, soit un montant correspondant – en chiffres arrondis – à la contribution d’entretien mise à sa charge. Selon ledit prononcé, il apparaît à l’inverse, toujours prima facie, qu’il manque à l’intimée, qui est dépourvue de toutes ressources financières propres, un montant de 2'757 fr. 20 pour équilibrer son budget. L’intérêt de l’intimée à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte dès lors sur celui de l’appelant à sa suspension jusqu’à droit connu sur l’appel.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’effet suspensif doit être refusé pour la pension courante. En revanche, il convient de constater qu’après couverture de ses charges incompressibles et paiement de la contribution d’entretien fixée en faveur l’intimée, il ne bénéficie plus d’aucun disponible, si bien que l’appelant ne pourrait vraisemblablement rembourser l’arriéré de pensions sans se mettre dans des difficultés pécuniaires. A l’inverse, il semble que le non-versement immédiat de l’arriéré de pensions ne présente pas pour l’intimée un risque financier important, un tel versement n’étant plus nécessaire à la couverture de ses besoins courants. Aussi, sans préjuger du fond du litige, l’intérêt de l’appelant à ne pas s’acquitter immédiatement de l’arriéré de pensions prime l’intérêt de l’intimée à en obtenir le paiement immédiat.

5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. L’exécution du chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement en mains de F.________ de la contribution d’entretien due en sa faveur dès et y compris le 1er mai 2023 jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour P.________),

‑ Me Jean-Lou Maury (pour F.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :