Spousal Support Modification and Custody Agreement Ratification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a provisional ruling on spousal protection measures that ordered the appellant to pay monthly support for his spouse and child, resulting in a settlement agreement during the appeal hearing which modified the support amounts, maintained joint custody with new therapeutic arrangements, and included the appointment of a curator for the child to address separation-related concerns; the court ratified this agreement as a partial appellate decision, imposed the appeal court costs on the appellant, and revoked a previous order prohibiting parental interference in the marital conflict, trusting that the new structure and the curator would adequately address the child's needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 292 CP, Art. 308 CC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Spousal Support Modification and Custody Agreement Ratification: Par avis du 28 mars 2023, la juge unique a fait interdiction, avec effet immédiat, aux deux parties d’immiscer d’une quelconque manière l’enfant C.________ dans leur conflit conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied for the designation of a curator for the child C. in orders I and II.
Cited in the reasoning for calculating the appeal fee, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning for reducing the appeal fee, but not explicitly in the final orders.
Not explicitly cited in the dispositive.
Cited in the reasoning regarding cost distribution according to the settlement, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning regarding cost bearing based on settlement, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning for the ex officio fixing and distribution of judicial costs, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning for applying the cantonal fee schedule, but not explicitly in the final orders.
Cited in the reasoning for the initial prohibition against involving the child in the conflict, but the final order did not renew this sanction.
Used in the reasoning for reducing the judicial fee, but not explicitly in the final orders.
Cited in the preamble (headnote) but not used in the final orders.
Cited in the preamble (headnote) but not used in the final orders.
Cited in the preamble (headnote) but not used in the final orders.
Cited in the preamble (headnote) but not used in the final orders.
Cited in the preamble (headnote) and used in orders I and II to appoint a curator.
Cited in the reasoning section regarding the reduction of the appeal fee, but the specific application for the final cost disposition is covered by the instruction about costs (III).
Cited in the reasoning section regarding the appeal fee calculation, but the specific application for the final cost disposition is covered by the instruction about costs (III).
Used in order II to appoint the curator.
Used in order I as part of the ratified settlement concerning the appointment of a curator.
Cited in the reasoning for the reduction of the judicial fee (1000 fr), which determines the amount mentioned in order III.
Cited in the reasoning for the calculation of the judicial fee (1000 fr), which determines the amount mentioned in order III.
Cited in the reasoning concerning the reduction of the judicial fee, which informs the cost imposition in order III.
Cited in the reasoning concerning the calculation of the judicial fee, which informs the cost imposition in order III.
Cited in the reasoning concerning the reduction of the judicial fee, which informs the cost imposition in order III.
Cited in the reasoning concerning the calculation of the judicial fee, which informs the cost imposition in order III.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS22.022459-230277 156
cour d’appel CIVILE
____________________________
Arrêt du
14 avril 2023
__________________
Composition :
Mme Cherpillod, juge unique
Greffier :
M. Magnin
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC ; 308 CC
Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________, à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son fils C.________, né le [...], par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, dès et y compris le 21 octobre 2022, étant précisé que H.________ conserve les allocations familiales, par 300 fr., et J.________ les allocations familiales [...], par 77 fr. 50 (I), a dit que H.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6’738 fr. 35, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 21 octobre 2022 (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
1.2 Par acte du 20 février 2023, H.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance, à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de J.________ (ci-après : l’intimée) et de l’enfant C.________ par le versement de pensions mensuelles de 863 fr. 45, respectivement de 1’729 fr. 95. L’appelant a en outre requis l’effet suspensif.
Par ordonnance du 23 février 2023, la juge unique a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le 27 mars 2023, l’intimée a déposé une réponse. Elle a en substance conclu au rejet de l’appel, à la garde exclusive de l’enfant C.________ et à ce qu’inter-diction soit faite à l’appelant de communiquer à l’enfant sur le conflit opposant les parties.
Par avis du 28 mars 2023, la juge unique a fait interdiction, avec effet immédiat, aux deux parties d’immiscer d’une quelconque manière l’enfant C.________ dans leur conflit conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.
Par courrier du 3 avril 2023, l’appelant a à son tour conclu à la garde exclusive de l’enfant.
Le 5 avril 2023, la juge unique a procédé à l’audition de l’enfant C.________.
2.
a) Lors de l’audience d’appel du 13 avril 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de conserver la garde alternée convenue le 20 septembre 2022 sur C.________ selon les modalités alors prévues.
II. Parties conviennent de mettre en place un suivi thérapeutique individuel pour C.________. Elles se mettront d’accord dans les dix jours sur la question du thérapeute choisi.
III. Parties conviennent de débuter une thérapie de co-parentalité auprès des Boréales ou de toute autre thérapeute. Elles se mettront d’accord dans les dix jours sur la question du thérapeute choisi.
IV. Parties acceptent que la justice mandate un curateur au sens de l’art. 308 CC pour C.________, afin de répondre à ses interrogations et l’informer dans le cadre de la séparation, de manière appropriée à son âge, et non de manière illimitée.
V. H.________ versera, pour l’entretien de l’enfant C.________, 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois le premier de chaque mois, en mains de J.________, dès le 1er mai 2023. Il assumera en outre la part de C.________ sur son loyer, les assurances LAMal et LCA de C.________, les frais médicaux non couverts et les frais de répétiteurs. Chaque partie garde les allocations familiales qu’elle reçoit de son propre employeur.
VI. H.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le versement d’une pension de 1’075 fr. (mille septante-cinq francs), en mains de celle-ci, le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2023.
VII. Les contributions d’entretien fixées ci-dessus sont calculées sur la base d’un revenu mensuel net à 90% de H.________ de 10’383 fr. et de J.________ de 7’806 francs. Leurs charges sont quant à elles de 6’450 fr. pour H.________ et de 8’310 fr. pour J.________. Les coûts directs de C.________ ont quant à eux été arrêtés à 2’375 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales versées directement à H.________ et 75 fr. versées à J.________.
VIII. Les parties renoncent à requérir l’une de l’autre le remboursement des pensions versées en trop pour la période d’octobre 2022 à avril 2023 ou à obtenir une répartition du bonus de 15’000 fr. versé en février 2023 à H.________.
IX. H.________ s’engage à informer J.________ de tout versement de bonus, certificats de salaire à l’appui, dans un délai de deux semaines, et à en rétrocéder la moitié, dans un délai de deux semaines également, à titre de contribution d’entretien complémentaire à J.________, ce pour les exercices 2023 à 2025, cela indépendamment du divorce.
X. J.________ prend le même engagement que celui mentionné au chiffre IX si elle devait toucher un bonus, mais non une prime.
XI. Chaque partie s’engage à tout entreprendre pour apaiser la situation pour le bien de C.________ et aider le cas échéant la relation entre C.________ et l’autre parent.
XII. Chaque partie garde ses frais et renoncent à l’allocation de dépens. ».
b) La juge unique ratifie cette convention pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci apparaissant conforme aux intérêts de l’enfant et de ses parents.
3. Conformément à la transaction, et dans l’intérêt de l’enfant C.________, qui doit être accompagné au mieux dans le cadre du conflit opposant ses parents, il y a lieu de lui désigner un curateur au sens de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Celui-ci devra rencontrer C.________ et s’entretenir avec lui durant la procédure pendante entre ses parents afin de répondre aux interrogations de l’enfant de manière appropriée à son âge, et non de manière illimitée, concernant dite procédure.
La juge unique a contacté, ce jour, par téléphone, Me Antoine Golano, avocat à Lausanne, afin de le solliciter comme curateur, ce qu’il a accepté. Celui-ci sera désigné en qualité de curateur au sens de l’art. 308 CC de l’enfant des parties.
4. Il y a enfin lieu d’examiner d’office la question du maintien, à titre provisionnel, de l’interdiction qui a été faite aux parents de C.________ de l’immiscer d’une quelconque manière dans leur conflit conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. En l’état, et au vu des discussions qui ont eu lieu durant l’audience du 13 avril 2023 et du fait que C.________ pourra s’adresser au curateur qui lui a été nommé afin de l’informer de manière appropriée sur la procédure pendante entre ses parents, il convient de renoncer à prolonger cette mesure d’interdiction. On compte en effet sur le fait que les parties ont compris qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de lui divulguer des informations à ce sujet sans filtre conforme à son âge et à ses besoins de protection.
5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui compren-nent 1’200 fr. d’émolument d’arrêt (art. 65 al. 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; 270.11.5), réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et 200 fr. d’émolument de l’ordonnance ayant statué sur la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC), doivent être arrêtés à 1’000 francs. Ils seront, conformément à la transaction, mis à la charge de l’appelant. L’Etat lui restituera le solde de l’avance de frais qu’il a versée, soit 200 francs.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. La juge unique ratifie pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale la convention signée le 13 avril 2023 par l’appelant H.________ et l’intimée J.________, dont la teneur est la suivante :
« I. Parties conviennent de conserver la garde alternée convenue le 20 septembre 2022 sur C.________ selon les modalités alors prévues.
II. Parties conviennent de mettre en place un suivi thérapeutique individuel pour C.________. Elles se mettront d’accord dans les dix jours sur la question du thérapeute choisi.
III. Parties conviennent de débuter une thérapie de co-parentalité auprès des Boréales ou de toute autre thérapeute. Elles se mettront d’accord dans les dix jours sur la question du thérapeute choisi.
IV. Parties acceptent que la justice mandate un curateur au sens de l’art. 308 CC pour C.________, afin de répondre à ses interrogations et l’informer dans le cadre de la séparation, de manière appropriée à son âge, et non de manière illimitée.
V. H.________ versera, pour l’entretien de l’enfant C.________, 1’450 fr. (mille quatre cent cinquante francs) par mois le premier de chaque mois, en mains de J.________, dès le 1er mai 2023. Il assumera en outre la part de C.________ sur son loyer, les assurances LAMal et LCA de C.________, les frais médicaux non couverts et les frais de répétiteurs. Chaque partie garde les allocations familiales qu’elle reçoit de son propre employeur.
VI. H.________ contribuera à l’entretien de J.________ par le versement d’une pension de 1’075 fr. (mille septante-cinq francs), en mains de celle-ci, le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2023.
VII. Les contributions d’entretien fixées ci-dessus sont calculées sur la base d’un revenu mensuel net à 90% de H.________ de 10’383 fr. et de J.________ de 7’806 francs. Leurs charges sont quant à elles de 6’450 fr. pour H.________ et de 8’310 fr. pour J.________. Les coûts directs de C.________ ont quant à eux été arrêtés à 2’375 fr., dont à déduire 300 fr. d’allocations familiales versées directement à H.________ et 75 fr. versées à J.________.
VIII. Les parties renoncent à requérir l’une de l’autre le remboursement des pensions versées en trop pour la période d’octobre 2022 à avril 2023 ou à obtenir une répartition du bonus de 15’000 fr. versé en février 2023 à H.________.
IX. H.________ s’engage à informer J.________ de tout versement de bonus, certificats de salaire à l’appui, dans un délai de deux semaines, et à en rétrocéder la moitié, dans un délai de deux semaines également, à titre de contribution d’entretien complémentaire à J.________, ce pour les exercices 2023 à 2025, cela indépendamment du divorce.
X. J.________ prend le même engagement que celui mentionné au chiffre IX si elle devait toucher un bonus, mais non une prime.
XI. Chaque partie s’engage à tout entreprendre pour apaiser la situation pour le bien de C.________ et aider le cas échéant la relation entre C.________ et l’autre parent.
XII. Chaque partie garde ses frais et renoncent à l’allocation de dépens. ».
II. Me Antoine Golano, avocat à Lausanne, est désigné en qualité de curateur de l’enfant C.________ au sens de l’art. 308 CC, avec pour mission de répondre à ses interrogations et l’informer dans le cadre de la séparation, de manière appropriée à son âge, et non de manière illimitée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Théo Meylan, avocat (pour H.________),
‑ Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour J.________),
- Me Antoine Golano, avocat (curateur de C.________ [...]),
- partiellement, M. C.________ [...],
et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :