Legislator Jurisprudence & Législation
JS.2021.037197 • TC VD JS.2021.037197 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Settlement Modifying Child Support

Numéro de cause JS.2021.037197
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a lower court's order regarding spousal protection measures, specifically concerning child support obligations. During the appeal hearing, both parties reached a settlement, ratified by the delegated judge, which modified the initial order to increase the monthly child support payment to 550 francs effective retroactively, while confirming the cessation of spousal support, and included specific provisions regarding a hypothetical rent expense for the paying parent and the non-revision of the child support if the paying parent's obligation were to cease. The court formalized this settlement agreement as a final judgment, dismissing the appeal, dividing court costs equally between the parties (provisionally borne by the state due to legal aid), and setting the compensation amounts for the court-appointed counsel for both parties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 241 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 1 TFJC, Art. 122 al. 1 let. b CPC; Appeal Dismissed Upon Settlement Modifying Child Support: During the appeal hearing, both parties reached a settlement, ratified by the delegated judge, which modified the initial order to increase the monthly child support payment to 550 francs effective retroactively, while confirming the cessation of spousal support, and included specific provisions regarding a hypothetical rent expense for the paying parent and the non-revision of the child support if the paying parent's obligation were to cease. The court formalized this settlement agreement as a final judgment, dismissing the appeal, dividing court costs equally between the parties (provisionally borne by the state due to legal aid), and setting the compensation amounts for the court-appointed counsel for both parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant révision d'une décision trafic des paiements mesures de protection de l'enfant modification d'entretien après divorce audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 241 CPC

Used to confirm that the transaction signed by the parties has the effect of a final decision and requires the case to be struck from the roll.

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive regarding the obligation of legal aid beneficiaries to reimburse costs advanced by the State.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the fixing and allocation of court costs, although the specific order on costs only cites Art. 123 CPC (and the division is based on the transaction).

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain that parties bear costs according to their transaction, which dictates the division in the dispositive.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the amount of the reduced second instance court fees.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the preamble, but not explicitly in the dispositive orders for the final decision regarding costs or fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JS21.037197-220297 278

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

24 mai 2022

__________________

Composition :

Mme Chollet, juge déléguée

Greffier :

M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 février 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 390 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, à compter du 1er décembre 2021 (II), a supprimé toute contri-bution d’entretien en faveur de cette dernière dès le 1er décembre 2021 (III) et a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant [...] à 360 fr. par mois, allocations familiales déduites.

2. Par acte du 10 mars 2022, A.L.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre cette ordonnance.

Par ordonnance du 4 avril 2022, la juge déléguée a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante, avec effet au 25 février 2022, et a désigné l’avocat Jeton Kryeziu en qualité de conseil d’office.

Le 19 avril 2022, B.L.________ (ci-après : l’intimé) a déposé des déter-minations.

Par ordonnance du 25 avril 2022, la juge déléguée a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 19 avril 2022, et a désigné l’avocat Daniel Trajilovic en qualité de conseil d’office.

3. Lors de l’audience d’appel du 18 mai 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée sur le siège par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :

« I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 24 février 2022 est modifiée à son chiffre II de la façon suivante :

II. astreint B.L.________ à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2014, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.L.________, à compter du 1er décembre 2021.

Il est précisé que cette pension tient compte d’un loyer hypothétique pour B.L.________, de sorte qu’au moment où il disposera de son appartement, il ne pourra pas invoquer de faits nouveaux à cet égard dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.

Il est également précisé que la pension ne sera pas revue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale si la pension due par B.L.________ à son fils [...] devait être supprimée.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

II. Les frais judiciaires seront pris en charge par moitié par chacune des parties, lesquelles renoncent à l’allocation de dépens. ».

4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

6. Le conseil de l’appelante a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 14 heures et 35 minutes au dossier (14 heures 25 minutes au tarif d’avocat breveté et 10 minutes au tarif d’avocat-stagiaire). Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, étant précisé qu’il convient de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelante doit être fixée à 2’613 fr. 35 ([14 heures et 25 minutes x 180 fr.] + [10 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 52 fr. 25, la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 214 fr. 50, soit à 3’000 fr.

10 au total.

Le conseil de l’intimé a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 12 heures et 5 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimé doit être fixée à 2’175 fr. (12 heures et 5 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par

43 fr. 50 (art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 180 fr. 05, soit à 2’518 fr. 55 au total.

7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelante A.L.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimé B.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

II. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante A.L.________, est arrêtée à 3’000 fr. 10 (trois mille francs et dix centimes), TVA et débours compris.

III. L’indemnité d’office de Me Daniel Trajilovic, conseil de l’intimé B.L.________, est arrêtée à 2’518 fr. 55 (deux mille cinq cent dix-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.L.________),

‑ Me Daniel Trajilovic, avocat (pour B.L.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :