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JS.2021.018702 • TC VD JS.2021.018702 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Support Dispute

Numéro de cause JS.2021.018702
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a prior order regarding spousal and child support payments established following an agreement between the parties in a marital protection measure ruling. Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, which the court treated as a voluntary discontinuance. Consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the reduced second instance judicial costs of 200 francs, reasoning that withdrawal of an appeal equates to a discontinuance, making the appellant liable for costs under the relevant procedural rules, and no costs were awarded to the opposing party as they had not been required to respond to the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 3 al. 1 TDC, Art. 74 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Support Dispute: Subsequently, the appellant formally withdrew the appeal, which the court treated as a voluntary discontinuance. Consequently, the court accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the reduced second instance judicial costs of 200 francs, reasoning that withdrawal of an appeal equates to a discontinuance, making the appellant liable for costs under the relevant procedural rules, and no costs were awarded to the opposing party as they had not been required to respond to the appeal.

Mots-clés

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entretien de l'enfant répartition des frais retrait de la demande en divorce désistement ordre de paiement avance de frais RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to acknowledge the withdrawal of the appeal, leading to the striking of the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for assigning judicial costs to the appellant following the withdrawal of the appeal (which equates to acquiescence).

art. 65 al. 2 TFJC

Used in conjunction with Art. 67 al. 1 TFJC to set the amount of the judicial costs.

art. 67 al. 1 TFJC

Used in conjunction with Art. 65 al. 2 TFJC to set the amount of the judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS21.018702-211914 204

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

14 avril 2022

__________________

Composition : M. STOUDMANN, juge délégué

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la teneur de la convention signée par les parties le 30 juin 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que B.T.________ contribuerait à l’entretien de sa fille L.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'650 fr., du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et de 1'800 fr., dès le 1er octobre 2021, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés (II et III), a dit que, du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021, B.T.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.T.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 845 fr., sous déduction des montants déjà versés (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (VII).

2.

2.1 Par acte du 20 décembre 2021, A.T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens que B.T.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille L.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'855 fr., du 1er octobre 2020 au 30 janvier 2021, de 2'361 fr., du 1er février 2021 au 30 septembre 2021, et de 2'315 fr., dès le 1er octobre 2021, allocations familiales en sus, ainsi que d’un cinquième du montant net reçu à titre de bonus annuel, et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle, du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021, de 1'162 fr. 50 ainsi que d’un montant correspondant à 23 % du montant net reçu à titre de bonus annuel 2021.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

2.2 Par courrier du 31 mars 2022, l’appelante a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

3. Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. Ceux-ci sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, et qui est le défendeur en cas d’acquiescement (art. 106 al. 1 CPC).

Dès lors que le retrait de l’appel équivaut à un désistement, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers, seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par l’appelante A.T.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.T.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Reil (pour A.T.________),

‑ Me Christian Jaccard (pour B.T.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :