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JS.2021.006972 • TC VD JS.2021.006972 Généré par l'IA

Legal Aid Compensation Appeal Regarding Trainee Attorney Hours

Numéro de cause JS.2021.006972
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney representing a client granted legal aid appealed an intermediate compensation ruling that reduced the billed hours for work performed by a trainee attorney, specifically challenging the deductions made for time spent on communication with the client and file review. The reviewing court upheld the initial decision's deduction, reasoning that while the initial removal of time billed before legal aid was granted was correct, the further reduction of 8 hours and 40 minutes for excessive client communication (phones, emails) and file review was appropriate because the time claimed was not all necessary for the defense, and the state is not obligated to cover costs related to the trainee's instruction or excessive client support, especially in a standard protection of marital union matter.

Regeste Legislator

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Art. 123 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 110 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC, Art. 119 al. 3 CPC; Legal Aid Compensation Appeal Regarding Trainee Attorney Hours: The reviewing court upheld the initial decision's deduction, reasoning that while the initial removal of time billed before legal aid was granted was correct, the further reduction of 8 hours and 40 minutes for excessive client communication (phones, emails) and file review was appropriate because the time claimed was not all necessary for the defense, and the state is not obligated to cover costs related to the trainee's instruction or excessive client support, especially in a standard protection of marital union matter.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire durée réglementaire du travail protection de l'union conjugale indemnisation étatique champ d'application matériel avocat de la première heure INDEMNITÉ ÉQUITABLE, AVOCAT D'OFFICE | 110 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The court used this provision to reject the appeal as manifestly unfounded.

art. 110 CPC

Cited in the reasoning section as the legal basis for challenging a decision on the remuneration of the official counsel (though not explicitly in the final orders, it underpins the type of recourse examined).

art. 122 al. 1 let. a CPC

Cited extensively as the provision governing the remuneration of the official counsel, which is the subject matter of the decision under review.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to impose court costs on the appellant who lost the appeal.

art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC

Cited as the basis for setting the amount of the second instance court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS21.006972-231276 215

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

13 octobre 2023

__________________

Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffier :

M. Steinmann

\*\*\*\*\*

Art.

110 et 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me C.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 4 septembre 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité intermédiaire de conseil d’office d’A.S.________, à St-Barthélemy, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 4 septembre 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a arrêté l’indemnité intermédiaire allouée à l’avocat C.________, conseil d’office d’A.S.________, à 9'213 fr. 60, débours, vacations et TVA compris, et a rappelé que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

En droit, la présidente a relevé que dans sa liste des opérations intermédiaire, l’avocat C.________ avait chiffré le temps consacré à son mandat de conseil d’office d’A.S.________, pour la période du 16 juin 2022 au jour de la production de cette liste, à

75 heures et 50 minutes, soit 8 heures et 5 minutes au tarif de l’avocat breveté et 67 heures et 45 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire. Cela étant, elle a considéré qu’il convenait d’en retrancher une durée de 40 minutes correspondant aux opérations du 16 juin 2022 de l’avocate-stagiaire, dès lors que ces opérations n’étaient pas encore couvertes par l’assistance judiciaire. En outre, elle a constaté qu’entre le

20 juin 2022 et le 14 mars 2023, l’avocate-stagiaire avait comptabilisé 34 téléphones et 43 courriels au client, sans compter les examens des courriels du client lui-même, et que durant la même période, certains entretiens téléphoniques et courriels avaient parfois été concomitants. Qui plus est, elle a relevé qu’une durée de 7 heures et 30 minutes avait été comptabilisée pour du travail de reprise de dossier. En définitive, la présidente a considéré qu’il convenait, « en équité », de retrancher

8 heures et 40 minutes sur les opérations effectuées par l’avocate-stagiaire, de sorte que 66 heures et 30 minutes devaient être indemnisées en faveur de Me C.________, soit 8 heures et 5 minutes au tarif de l’avocat breveté et 58 heures et 25 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire.

B. Par acte du 14 septembre 2023, C.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité intermédiaire de conseil d’office d’A.S.________ qui lui est due au 15 août 2023 soit arrêtée à 9'514 fr. 64, débours forfaitaires à 5% en sus par 475 fr. 75, soit à un montant total de 9'990 fr. 35. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1.

Par décision du 27 juin 2022, la présidente a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.S.________, avec effet au 17 juin 2022, et a désigné le recourant pour l’assister en qualité de conseil d’office.

2.

Le 15 août 2023, le recourant a déposé une liste intermédiaire des opérations réalisées en faveur d’A.S.________ dans la cause précitée entre le juin 2022 et le 15 août 2023. Cette liste fait état d’une durée totale de 75 heures et 50 minutes consacrée au dossier de la cause, facturée à concurrence de 8 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. et de 67 heures et 45 minutes au tarif horaire de 110 francs. Les opérations comptabilisées comprennent notamment téléphones au client, 22 téléphones du client et 8 conférences téléphoniques avec le client, tous facturés au tarif de 110 fr. de l’heure.

En droit :

1.

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art.

122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art.

95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art.

122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 20 juillet 2021/201 ; CREC 24 août 2016/343).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil d’office dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art.

122 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art.

321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

2.2

2.2.1 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art.

326 al. 1 CPC).

2.2.2 En l’espèce, le recourant a produit en annexe à son recours un bordereau de pièces, comprenant notamment des courriels adressés à A.S.________ les 28 juin 2022 (pièce 4) et 26 juillet 2023 (pièce 5). Dans la mesure où ces pièces ne figuraient pas au dossier de première instance, elles sont irrecevables. Cela étant, elles sont de toute manière sans influence sur l’issue du présent recours au vu des motifs qui seront exposés ci-après.

3.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art.

96 CPC).

Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du

30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 précité consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). Il n’y a en particulier pas de droit à l’indemnisation de contacts illimités avec le client, mais seulement à ceux qui sont nécessaires à la défense de ses intérêts (TF 5D_1/2009 du 13 février 2009 consid.

2.3.4 et 2.4). Par ailleurs, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ont pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat stagiaire (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI

18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI

30 avril 2014/216).

3.1.2 Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art.

122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

3.2

3.2.1 En l’espèce, la présidente a considéré que 40 minutes devaient être retranchées des opérations comptabilisées au nom de l’avocate-stagiaire du recourant, du fait que ces opérations avaient été effectuées avant l’octroi de l’assistance judiciaire. Ensuite, elle a retenu qu’il convenait encore de réduire « en équité » le temps consacré à la cause par l’avocate-stagiaire de 8 heures et 40 minutes, afin de tenir compte des nombreux téléphones et courriels au client et des entretiens téléphoniques et courriels concomitants, ainsi que du travail trop conséquent de « reprise du dossier ». En définitive, la présidente a considéré que heures et 30 minutes de travail devaient être indemnisées en faveur du recourant, soit 8 heures et 5 minutes au tarif horaire de 180 fr. applicable à l’avocat breveté et heures et 25 minutes au tarif horaire de 110 fr. applicable à l’avocat-stagiaire.

3.2.2 Au lieu du montant de 9'213 fr. 60 arrêté dans la décision entreprise, le recourant conclut à ce que l’indemnité de conseil d’office litigieuse soit fixée à 9'990 fr. 35, soit 9'514 fr. 64 (TTC), débours forfaitaires à 5% en sus par 475 fr. 75. On ignore toutefois quel est le détail de ce calcul, la motivation du recours ne permettant pas de le comprendre. Il ressort du recours que le premier retranchement de 40 minutes opéré sur les heures consacrées au dossier par l’avocate-stagiaire n’est pas contesté (cf. recours p. 2, ch. II). Le solde des déductions retenues par le premier juge, soit 8 heures et 40 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire, semble en revanche contesté en bloc. Or, si on recalcule l’indemnité en cause en tenant compte de 67 heures et 5 minutes de travail au tarif de l’avocat-stagiaire (67 heures et 45 minutes, moins les 40 minutes de réduction admises) et de 8 heures et 5 minutes de travail au tarif de l’avocat breveté – et en y ajoutant les débours forfaitaires par 5%, les forfaits de vacation par 280 fr. et la TVA sur le tout au taux de 7,7% –, on ne parvient pas au montant figurant dans les conclusions de l’acte de recours mais à un montant légèrement supérieur, de 10'291 fr. 65.

Il importe toutefois peu de se pencher plus avant sur cette question, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.

3.2.3 Le recourant reproche d’abord au premier juge d’avoir relevé qu’entre le 20 juin 2022 et le 14 mars 2023, son avocate-stagiaire avait « comptabilisé 34 téléphones au client et 43 courriels au client, sans compter les examens des courriels du client lui-même » et que « durant la même période, certains entretiens téléphoniques et courriels [avaient] parfois été concomitants ». S’attachant à la quotité des appels téléphoniques entrant et sortant, il fait valoir, référence faite à sa liste des opérations, que seulement onze téléphones ont été passés au client, alors que vingt-deux appels ont été passés par ce dernier. En accord avec ce que souligne le recourant, l’indication du premier juge, qui retient « 34 téléphones au client et

43 courriels au client » n’est pas exacte. Ceci dit, la solution retenue, à savoir un rabattement global de 8h40 pour le temps consacré au téléphone, à la rédaction de courriels et à la « reprise du dossier » peut être confirmée par substitution de motifs. En effet, il importe peu de savoir qui est l’auteur des appels comptabilisés, dès lors qu’une limite doit être mise à un moment donné s’agissant des opérations indemnisables par le biais de l’assistance judiciaire, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas endosser le rôle de soutien psychologique. Ce qui précède vaut aussi pour la critique développée en lien avec les « conférences téléphoniques avec le client », le fait que le client soit « particulièrement demandeur dans une affaire émotionnelle qui touche notamment à ses enfants » et que « les échanges téléphoniques sont précisément privilégiés par celui-ci » n’étant pas déterminant. Un tel comportement ne saurait légitimer une comptabilisation démesurée d’heures consacrées au client par le biais du téléphone, qu’il s’agisse de conférences téléphoniques ou non. La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne le nombre conséquent de courriels, la concomitance retenue par le premier juge ne changeant rien à cette constatation. C’est enfin à juste titre que la réduction opérée en équité tient compte du fait que le nombre d’heures consacrées à la « reprise du dossier » mérite un rabattement ; en effet, la connaissance du dossier par le mandataire ne justifie pas d’indemniser celui-ci pour un nombre d’heures consacrées à la reprise du dossier aussi conséquent que celui qui a été annoncé.

Tout bien considéré, au vu des éléments susmentionnés, la réduction de 8 heures et 40 minutes retenue par le premier juge en lien avec les téléphones, conférences téléphoniques, courriels et la reprise du dossier paraît adéquate et échappe au grief de l’abus de pouvoir d’appréciation, étant relevé que l’indemnité litigieuse est une indemnité intermédiaire allouée dans le cadre d’un dossier de mesures protectrices de l’union conjugale dont rien n’indique qu’il représenterait une difficulté hors de la moyenne.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al.

3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.

1 CPC).

ll n’y a pas matière à l’allocation de dépens, aucune partie adverse n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant C.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me C.________,

‑

M. A.S.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :