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JS.2019.038558 • TC VD JS.2019.038558 Généré par l'IA

Retroactive Legal Aid for Spousal Protection Rectification

Numéro de cause JS.2019.038558
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A party sought retroactive legal aid for a rectification procedure concerning a prior ruling on spousal protection measures that modified child support obligations, arguing the initial calculation of the child's basic maintenance amount was erroneous due to the child's age. The court reasoned that while the party did not formally request aid for the rectification procedure, their subsequent submission of a fee schedule could be interpreted as a request for retroactive aid; since the party qualified for legal aid in the appeal and still met the financial criteria for the rectification, aid was exceptionally granted retroactively, and the office attorney's fees were set at 345 francs.

Regeste Legislator

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Art. 117 CPC, Art. 119 al. 5 CPC, Art. 119 CPC, Art. 119 al. 4 CPC, Art. 3bis al. 1 RAJ, Art. 74 LTF; Retroactive Legal Aid for Spousal Protection Rectification: The court reasoned that while the party did not formally request aid for the rectification procedure, their subsequent submission of a fee schedule could be interpreted as a request for retroactive aid; since the party qualified for legal aid in the appeal and still met the financial criteria for the rectification, aid was exceptionally granted retroactively, and the office attorney's fees were set at 345 francs.

Mots-clés

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entretien du conjoint assistance judiciaire gratuite protection juridique entretien de l'enfant cause de l'obligation honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 CPC

Cited as the cumulative condition for granting legal aid, which the request was ultimately admitted under.

Art. 119 al. 4 CPC

Cited as the basis for granting legal aid exceptionally with retroactive effect in order I.

Art. 119 al. 5 CPC

Cited in the reasoning regarding the necessity of a new request for legal aid in appeal procedures, implicitly justifying the scope of the current request.

Art. 123 CPC

Cited in order III as the basis for the beneficiary's obligation to reimburse costs advanced by the State.

art. 3 al. 1 et 3 bis RAJ

Cited in the reasoning to calculate the reimbursable fees and disbursements for the court-appointed counsel.

art. 2 RAJ

Cited in the reasoning to determine the applicable hourly rates for calculating the official fee.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS19.038558-191686 49ter

cour d'appel CIVILE

____________________________

Ordonnance du

9 avril 2020

__________________

Composition :

M. Oulevey, juge délégué

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art.

117 et 119 al. 4 et 5 CPC ; art. 2, 3 al. 1 et 3 bis RAJ

Statuant à huis clos sur la requête d’octroi de l’assistance judiciaire formée par A.B.________, à [...], dans le cadre de la procédure de rectification de l’arrêt rendu le 3 février 2020 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale divisant le requérant d’avec B.B.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 février 2020, adressé aux parties pour notification le 7 février 2020, le Juge délégué de céans a, en substance, partiellement admis l’appel formé le 11 novembre 2019 par A.B.________, dans la mesure où il n’était pas sans objet (I), a réformé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne aux chiffres II à VII de son dispositif en ce sens, notamment, que A.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2010, par le versement, en mains d’B.B.________, d’un montant mensuel de 810 fr. du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, les allocations familiales étant d’ores et déjà comprises dans ce montant, puis de 300 fr. dès le 1er mars 2020, le père devant s’acquitter, dès le 1er septembre 2019, en sus des contributions d’entretien précitées, de la prime d’assurance maladie de l’enfant, de ses frais de prise en charge par des tiers et de sa cotisation de football (II/VI), a statué sur les frais et dépens de deuxième instance, y compris sur les indemnités d’office des conseils respectifs des parties (III à VII) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VIII).

2. Par courrier du 21 février 2020, A.B.________ a requis la rectification de l’arrêt précité en invoquant une erreur de calcul s’agissant du montant de base de l’enfant [...], qui s’élève à 400 fr. et non à

600 fr. par mois, dans la mesure où celui-ci n’a pas encore atteint l’âge de 10 ans révolus.

Par courrier du 28 février 2020, B.B.________ s’en est remise à justice s’agissant de la requête de rectification précitée.

Par courrier du 2 mars 2020, A.B.________ a maintenu sa requête du 21 février 2020.

3.

Par prononcé du 6 mars 2020, le Juge délégué de céans a rectifié le chiffre II/VI du dispositif de l’arrêt du 3 février 2020 en ce sens que A.B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils [...] par le versement, en mains d’B.B.________, d’un montant mensuel de 610 fr. du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, allocations familiales comprises, de 200 fr. du 1er mars 2020 au 30 novembre 2020 et de 300 fr. dès le 1er décembre 2020, le père devant s’acquitter, dès le 1er septembre 2019, en sus des contributions d’entretien précitées, de la prime d’assurance maladie de l’enfant, de ses frais de prise en charge par des tiers et de sa cotisation de football (I) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires (II).

4. Par courrier du 17 mars 2020, Me Loroch, conseil de A.B.________ a adressé au Juge délégué de céans une liste de ses opérations relatives à la procédure de rectification.

5.

5.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Selon la doctrine, l’art. 119 al. 5 CPC vise les recours au sens large, ce qui inclut les appels (308 ss CPC) et les procédures de révision, d’interprétation et de rectification (Tappy, Commentaire romand Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 119 CPC).

Aux termes de l’art. 119 al. 4 CPC, l’assistance judiciaire peut exceptionnellement être accordée avec effet rétroactif.

5.2 En l’espèce, le requérant n’a pas formellement requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de rectification, de sorte que le prononcé rectificatif du 6 mars 2020 ne traite pas de cette question. L’envoi, par le conseil du requérant, de sa liste des opérations du 17 mars 2020, postérieurement à la notification du prononcé rectificatif, peut toutefois être interprété comme une requête d’octroi de l’assistance judiciaire rétroactive.

Dans la mesure où l’assistance judiciaire lui avait été octroyée pour la procédure d’appel et qu’il remplit les conditions de l’art. 117 CPC pour la procédure de rectification, sa requête ayant été admise, l’assistance judiciaire sera exceptionnellement accordée au requérant, pour la procédure de rectification, avec effet rétroactif au 10 février 2020 et l’avocate Mireille Loroch sera désignée comme son conseil d'office.

5.3 La liste des opérations produite le 17 mars 2020 par le conseil du requérant fait état d’un temps consacré au dossier de 0.32 heures au tarif avocat et de 2.33 heures au tarif avocat-stagiaire, ainsi que de débours d’un montant forfaitaire de 9 fr. 50, correspondant à 2 % de 2.65 heures au tarif horaire de 180 francs. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art.

2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité d’office de Me Loroch peut ainsi être arrêtée à 313 fr. 90 pour les honoraires ([0.32 x 180] + [2.33 x 110]), débours par 6 fr. 30 (2% x 313.90 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 24 fr. 65 non compris, soit à un montant total de 344 fr. 85, arrondi à 345 francs.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué

de la Cour d'appel civile

prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire formée par le requérant A.B.________ dans le cadre de la procédure de rectification ouverte par ses soins le 21 février 2020 et ayant fait l’objet du prononcé du 6 mars 2020 est admise, avec effet au 10 février 2020, Me Mireille Loroch étant désignée en qualité de son conseil d’office ;

II. L'indemnité d'office de Me Mireille Loroch, conseil de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 345 fr. (trois cent quarante-cinq francs), débours et TVA compris.

III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. L’ordonnance est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

- Me Mireille Loroch.

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ A.B.________, personnellement.

Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :