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JS.2011.018204 • TC VD JS.2011.018204 Généré par l'IA

Appeal Moot by Settlement Agreement in Marital Protective Measures Case

Numéro de cause JS.2011.018204
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal concerning protective measures in a marital union, where the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing which was ratified to serve as the judgment on appeal, thereby rendering the appeal moot and requiring the case to be struck from the roll. The court reasoned that a transaction in litigation generally dictates cost allocation, meaning each party must bear their own costs as stipulated in their agreement, but in this instance, since the appeal was settled, the court reduced the judicial fee by one-third for the appellant, ordered the appellant to bear the reduced judicial fee of 800 francs, and set the fair compensation for the appellee's appointed counsel after determining the submitted hours for the trainee lawyer were excessive, ultimately requiring the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the judicial fees and counsel's indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 3 TFJC, Art. 122 al. 1 let. a CPC; Appeal Moot by Settlement Agreement in Marital Protective Measures Case: The court reasoned that a transaction in litigation generally dictates cost allocation, meaning each party must bear their own costs as stipulated in their agreement, but in this instance, since the appeal was settled, the court reduced the judicial fee by one-third for the appellant, ordered the appellant to bear the reduced judicial fee of 800 francs, and set the fair compensation for the appellee's appointed counsel after determining the submitted hours for the trainee lawyer were excessive, ultimately requiring the beneficiary of legal aid to reimburse the state for the judicial fees and counsel's indemnity.

Mots-clés

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union conjugale honoraires d'avocat procédure de mesures protectrices audition des parties convention sur les effets accessoires du divorce arbitrage TRANSACTION JUDICIAIRE | 241 CPC (CH)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive (Order V) regarding the awarding of costs/damages due to the transaction.

Art. 241 CPC

Cited in the reasoning section (Art. 241 al. 2 and 3 CPC) to establish that the transaction has the effect of a final decision and the case is removed from the roll (Order VI).

Art. 123 CPC

Cited in the dispositive (Order III) concerning the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse costs incurred by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.018204-112192 100

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

__________________

Présidence de M. P E L L E T , juge délégué

Greffier : Mme Bourckholzer

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 241 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 9 novembre 2011 et rectifié le 17 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant F.________, à [...], requérante, d'avec N.________, à [...], intimé,

vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par N.________ le 21 novembre 2011,

vu l'avance de frais de 1'200 fr. versée par N.________ le 13 décembre 2011,

vu la réponse de F.________ du 3 février 2012,

vu la décision du juge de céans du 8 février 2012 accordant à F.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

vu l'audience du juge de céans du 5 mars 2012, au cours de laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale,

vu le relevé des opérations produit le 6 mars 2012 par Olivier Boschetti, conseil d'office de F.________,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.) ;

attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que le chiffre VIII de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel,

que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC), sont ainsi arrêtés à 800 fr., le solde de l'avance, par

400 fr., devant lui être restitué,

que Me Olivier Boschetti, conseil d'office de F.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

que Me Olivier Boschetti a déposé un relevé des opérations annonçant 27 heures et 48 minutes de travail, dont 21 heures et 36 minutes consacrées par son avocate-stagiaire au dossier,

que Me Olivier Boschetti n'a pas chiffré ses débours,

que si le temps consacré par l'avocat d'office doit être admis, celui de l'avocate-stagiaire est excessif, compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la procédure d'appel,

que la durée de mission indiquée pour l'avocate-stagiaire doit être réduite à

15 heures,

qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité due au conseil d'office à 3'056 francs 40, soit 2'730 fr. (6 heures x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03] et 15 heures x 110 francs; art. 2 al.

1 let. b RAJ) plus 218 fr. 40 de TVA pour ses honoraires et 100 fr. plus 8 fr. de TVA pour ses débours;

attendu que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat ;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont mis à la charge de l'appelant N.________.

II. L'indemnité d'office de Me Olivier Boschetti, conseil de l'intimée F.________, est arrêtée à 3'056 fr. 40 (trois mille cinquante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Isabelle Jaques (pour N.________),

‑ Me Olivier Boschetti (pour F.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :