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JP.2020.023113 • TC VD JP.2020.023113 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Case Dismissal in Monetary Claim Appeal

Numéro de cause JP.2020.023113
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant in a monetary claim appeal, filed against a prior decision, submitted a letter on March 18, 2022, formally withdrawing the appeal; consequently, the delegated judge of the Cantonal Civil Court accepted the withdrawal, ordered the case struck from the roll pursuant to the relevant procedural code, waived second-instance judicial fees due to the particular circumstances, and ordered the restitution of the advance court fee paid by the appellant, determining that no costs were due to the opposing party as they had not been asked to respond to the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 6 al. 3 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal and Case Dismissal in Monetary Claim Appeal: Par lettre du 18 mars 2022, l’appelant A.M.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles avance de frais litiges pécuniaires versement en espèces décisions incidentes délais de recours AVIS DE RETRAIT, RADIATION DU RÔLE | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

This provision was used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

This procedural provision justifies the delegated judge's competence to strike the case from the roll after the withdrawal of the appeal.

art. 6 al. 3 TFJC

This provision was cited in the reasoning regarding the decision not to impose second-instance judicial costs, which corresponds to the final order IV regarding the 'arrêt, rendu sans frais'.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JP20.023113-211259 153

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

25 mars 2022

__________________

Composition : M. Perrot, juge délégué

Greffière : Mme Spitz

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 15 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en réclamation pécuniaire divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 18 mars 2022, l’appelant A.M.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, au vu des circonstances particulières de la cause (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en faveur de l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le montant de 600 fr. (six cents francs) versé par l’appelant A.M.________ à titre d’avance de frais judiciaires de deuxième instance lui est restitué.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.M.________,

‑ Me Alicia Palley (pour B.M.________),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :