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JI.2023.056174 • TC VD JI.2023.056174 Généré par l'IA

Child Support Appeal Withdrawal and Costs Award

Numéro de cause JI.2023.056174
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought review of a provisional order setting child support payments for two children at varying future rates. The appellant subsequently withdrew the appeal before the appellate hearing, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the roll. Because the withdrawal rendered the appeal without merit, the court rejected the appellant's request for legal aid, ordered the appellant, as the losing party, to pay the reduced second-instance judicial costs, and required the appellant to pay the respondents a specified amount for legal fees incurred in the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 117 let. b CPC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Child Support Appeal Withdrawal and Costs Award: The appellant subsequently withdrew the appeal before the appellate hearing, leading the court to accept the withdrawal and strike the case from the roll. Because the withdrawal rendered the appeal without merit, the court rejected the appellant's request for legal aid, ordered the appellant, as the losing party, to pay the reduced second-instance judicial costs, and required the appellant to pay the respondents a specified amount for legal fees incurred in the appeal proceedings.

Mots-clés

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entretien de l'enfant frais d'assistance judiciaire provision ad litem contrôle juridictionnel audition de l'enfant examen sur le fond

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal.

art. 117 let. b CPC

Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was considered doomed to fail following its withdrawal.

art. 106 al. 1 CPC

Applied to impose court costs and deny the appellant the right to reimbursement of costs, as the appellant was the unsuccessful party.

art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for the reduction of court fees due to the appeal withdrawal, which is reflected in the order for costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JI23.056174-241202 525

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

25 novembre 2024

__________________

Composition : Mme Gauron-CARLIN, juge unique

Greffier :

M. Favez

\*\*\*\*\*

Art.

106 al. 1, 117 let. b et 241 al. 1 et 3 CPC ; art. 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R.A.________, S.A.________ et T.A.________, tous à Lutry, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son fils S.A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.A.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2024, de 110 fr. du 1er août au 31 décembre 2024 et de 1'030 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 (I), astreint X.________ à contribuer à l’entretien de sa fille T.A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de R.A.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2024, de 90 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et de 880 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

2.

2.1 Par acte du 12 septembre 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses deux enfants S.A.________ et T.A.________ (ci-après : les intimés) par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de R.A.________ (ci-après : l’intimée), allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. par enfant. Préalablement, il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Il a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

2.2 Par déterminations du 18 septembre 2024, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

2.3 Par ordonnance du 20 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif à l’arrêt sur appel à intervenir (II).

2.4 Par réponse du 10 octobre 2024, les intimés, représentés par leur mère, ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

2.5 Le 30 septembre 2024, la juge unique a cité les parties à comparaître personnellement à l’audience d’appel du 6 novembre 2024.

2.6 Le 23 octobre 2024, l’appelant a déposé des déterminations spontanées.

2.7 Par courrier du 5 novembre 2024, la veille de l’audience, l’appelant a déclaré retirer son appel.

2.8 Le 15 novembre 2024, les conseils des parties ont chacun remis une liste de leurs opérations respectives pour la procédure d’appel.

3. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al.

3 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Cependant et dès lors que l’intéressé s’est désisté de son action, sa cause doit être considérée comme d’emblée dépourvue de toute chance de succès et sa requête d’assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée (art.

117 let. b CPC).

Les intimés n’ont pas requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

5.

5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, lesquels comprennent les frais de la décision d’effet suspensif et l’émolument d’appel, réduits d’un tiers dès lors que l’appel a été retiré après que la juge unique avait examiné le dossier en vue de l’audience d’appel (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 533 fr. (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [200 fr. + 600 fr. - 1/3]) et mis à la charge de l’appelant qui, s’étant désisté de son action, est la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_985/2017 du 9 janvier 2018 consid. 3).

5.2 Partie succombante, l’appelant ne saurait se voir allouer des dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). En revanche, l’appelant versera aux intimés, lesquels ont été invités à procéder, solidairement entre eux, le montant de 3'000 fr., débours inclus, à titre de dépens de deuxième instance, correspondant aux opérations rendues nécessaires par le dépôt de l’appel (art. 106 al. 1 et 3 CPC ; art. 3 al. 2, 7, 19 al. 2 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

V. L’appelant X.________ versera aux intimés R.A.________, S.A.________ et T.A.________, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Kim-Lloyd Sciboz (pour l’appelant),

‑ Me Patrick Sutter (pour les intimés),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :