Appeal on Transfer of Voluntary Curatorship Jurisdiction Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to review an appeal concerning the transfer of jurisdiction for a voluntary curatorship, which was moved due to the individual's change of domicile. The appellant challenged the underlying necessity of the curatorship, citing his recent marriage and his spouse's existing supportive protective measure as sufficient to manage their affairs. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the specific decision being reviewed—the transfer of the curatorship's forum—as his arguments focused instead on the merits of the curatorship itself, which was not the subject of the lower court's ruling under appeal, although the court noted the lower court should re-examine the curatorship measure given new legislation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 59 al. 2 let. a CPC, Art. 394 aCC, Art. 450f CC, Art. 59 CPC, Art. 14 al. 3 Tit, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Transfer of Voluntary Curatorship Jurisdiction Inadmissible: The appellant challenged the underlying necessity of the curatorship, citing his recent marriage and his spouse's existing supportive protective measure as sufficient to manage their affairs. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the specific decision being reviewed—the transfer of the curatorship's forum—as his arguments focused instead on the merits of the curatorship itself, which was not the subject of the lower court's ruling under appeal, although the court noted the lower court should re-examine the curatorship measure given new legislation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to declare the appeal inadmissible due to the lack of a legally protected interest.
This provision was cited in the reasoning to justify that the ruling is issued without court fees.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IR14.016711-140865 113
CHAMBRE DES CUratelles
___________________________________
Arrêt du 13 mai 2014
__________________
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges : MM. Battistolo et Krieger
Greffière : Mme Rossi
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Art.
59 al. 2 let. a CPC
Vu la décision du 23 octobre 1995 par laquelle l’Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a notamment institué une mesure de curatelle volontaire au sens de l’art.
394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de S.________, né le [...] 1975,
vu la demande de transfert de for formulée le 20 septembre 2013 par l’autorité de protection neuchâteloise compétente auprès de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix), compte tenu du nouveau domicile de S.________ à Chavornay depuis le 1er juillet 2013,
vu la décision du 21 janvier 2014, envoyée pour notification le 25 avril 2014, par laquelle la justice de paix a accepté en son for le transfert de la mesure de curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC instituée le 23 octobre 1995 en faveur de S.________ (I), nommé [...] de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles en qualité de curatrice (II), dit que celle-ci aura pour tâches de gérer les biens, ainsi que les affaires administratives et financières, de son pupille et de sauvegarder au mieux ses intérêts (III), invité la curatrice à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de la justice de paix, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de S.________ (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V),
vu le recours formé par S.________ contre cette décision, par acte motivé daté du
4 mai 2014 et remis à la poste le lendemain, dans lequel le recourant fait en substance valoir qu’il est marié depuis le 20 août 2013, que son épouse est au bénéfice d’une curatelle d’accompagnement et que cette mesure permet d’assurer parfaitement la gestion des affaires administratives et financières du couple,
vu les pièces au dossier ;
attendu que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),
qu'une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, p. 174),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC)
– entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la décision entreprise concerne l’admission du transfert du for de la mesure de curatelle volontaire instituée le 23 octobre 1995 en faveur du recourant compte tenu de son nouveau domicile à Chavornay,
que le recourant ne conteste pas ce point ni le dispositif de cette décision, mais semble uniquement remettre en cause la nécessité de la curatelle précitée en raison notamment de la mesure de protection dont bénéficie son épouse, qui permettrait d’assurer à satisfaction la gestion des affaires administratives et financières du couple,
que le recours ne porte ainsi pas sur un élément ayant fait l’objet de la procédure de première instance et doit être déclaré irrecevable, faute d’intérêt digne de protection,
qu’au vu des moyens invoqués à l’appui du recours, il appartiendra néanmoins à la justice de paix de procéder au réexamen de la mesure instituée en faveur du recourant, rendu nécessaire par l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf. art. 14 al. 3 Tit. fin. CC) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al.
4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. S.________,
‑ Mme [...], assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :