Legislator Jurisprudence & Législation
IR.2012.019937 • TC VD IR.2012.019937 Généré par l'IA

Curatorship Appointment Acceptance Upheld Despite Professional Obligations

Numéro de cause IR.2012.019937
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision which relieved the former guardian due to health reasons and appointed the appellant as the new guardian for a voluntary curatorship, requiring the appellant to submit a budget and annual accounts. The appellant sought release from the curatorship, citing significant current professional obligations, including directing a major museum exhibition catalog project, which he claimed would prevent him from assuming the duties until mid-August. The court reasoned that under the applicable civil code, a nominated person must accept the curatorship unless there are "just grounds," and while heavy professional burdens can constitute such grounds, they must be sufficiently important to make assumption of the duty unreasonable; the court found the appellant's temporary workload, given his stable background and the non-extraordinary nature of the voluntary curatorship, did not meet this high threshold, thus rejecting the appeal and confirming the appointment.

Regeste Legislator

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Art. 394 aCC, Art. 14 al. 1 Tit, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC; Curatorship Appointment Acceptance Upheld Despite Professional Obligations: The appellant sought release from the curatorship, citing significant current professional obligations, including directing a major museum exhibition catalog project, which he claimed would prevent him from assuming the duties until mid-August. The court reasoned that under the applicable civil code, a nominated person must accept the curatorship unless there are "just grounds," and while heavy professional burdens can constitute such grounds, they must be sufficiently important to make assumption of the duty unreasonable; the court found the appellant's temporary workload, given his stable background and the non-extraordinary nature of the voluntary curatorship, did not meet this high threshold, thus rejecting the appeal and confirming the appointment.

Mots-clés

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curatelle volontaire nomination d'un curateur obligation avec faculté alternative endossement par procuration obligations de l'administration droit d'exposition CHOIX{EN GÉNÉRAL}, CURATEUR | 400 CC, 450 CC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 400 CC

The court rejected the appeal, implicitly confirming the suitability and obligation of the appellant to accept the curatorship, which is governed by this article.

Art. 450 CC

The court cited this article when establishing the admissibility of the appeal against the decision appointing a curator.

art. 74a al. 4 TFJC

This provision was cited to justify rendering the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IR12.019937-131341 205

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 6 août 2013

______________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : MM. Abrecht et Perrot

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

400 et 450 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 30 mai 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant J.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 30 mai 2013, adressée pour notification le 3 juin 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé U.________ de son mandat de curateur de J.________, sous réserve de la production du compte annuel 2012, d’un compte final et d’une déclaration de remise de biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé S.________ en qualité de curateur pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui a été instituée en faveur de J.________ (II), invité S.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de J.________ (III), et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de libérer U.________ de son mandat de curateur de J.________ pour des raisons de santé et qu’il se justifiait de nommer S.________ en qualité de nouveau curateur.

B. Par courrier électronique du 24 juin 2013, S.________ a recouru contre cette décision en demandant à être libéré de cette curatelle, «du moins pendant deux mois».

Par décision du 26 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a retiré d’office l’effet suspensif au recours et a constaté que la décision rendue le 30 mai 2013 par la justice de paix était exécutoire, malgré le recours pendant devant la Cour de céans.

C. La cour retient les faits suivants :

a) Par décision du 12 avril 2012, la justice de paix a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de J.________, née le 26 avril 1975, et nommé U.________ en qualité de curateur.

Par lettre du 30 avril 2013, U.________ a demandé à être libéré de ses fonctions de curateur.

b) Selon le formulaire rempli par l'assesseur de la justice de paix lors de l'entretien préalable du

13 septembre 2012, S.________, né en 1960, est professeur d’histoire de l’art à l’Université à un taux d’activité de 100%, marié, père de trois enfants nés respectivement en 1989, 1991 et 1993, et ne souffre d’aucun problème médical.

En droit :

1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

2. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant S.________ en qualité de curateur au sens de l’art. 394 aCC de J.________.

a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.

42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art.

4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).

3. a) Le recourant fait valoir qu’il est actuellement totalement débordé par un ensemble de tâches liées à sa profession et surtout par la rédaction du catalogue de l’exposition rétrospective de l’œuvre de Gustave Doré au musée d’Orsay et d’Ottawa, dont il dirige le projet. Il indique qu’il pourra assurer une curatelle au plus tôt à mi-août 2013, à son retour de vacances.

b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).

Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).

De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al.

2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.

c) En l’espèce, rien n’indique que le recourant, professeur d’Université, né en 1960, marié, père de trois enfants majeurs et en bonne santé, serait incapable d’occuper la fonction de curateur. Il ne le soutient du reste pas, faisant uniquement valoir une surcharge momentanée de travail et se disant apte à assumer une curatelle au plus tôt à mi-août 2013, à son retour de vacances.

Au surplus, le mandat en cause ne paraît pas présenter de difficultés extraordinaires nécessitant un investissement particulier. En effet, il s’agit d’une mesure de curatelle volontaire de l’ancien droit.

Il résulte de ce qui précède qu’aucun juste motif ne s’oppose à la désignation du recourant en qualité de curateur de J.________.

4. En conclusion, le recours de S.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

6 août 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. S.________,

‑ Mme J.________,

‑

M. U.________,

et communiqué à :

‑ Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :