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IR.2008.039690 • TC VD IR.2008.039690 Généré par l'IA

Curator Fees and Judicial Fees Reassigned to State Due to Ward Indigence

Numéro de cause IR.2008.039690
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A court challenged decisions by a lower judge that charged the ward's estate for the curator's 2012 compensation (\$1,000 plus \$200 expenses) and a \$100 judicial fee for reviewing the accounts. The court reasoned that the ward was indigent, as her net assets (\$12,619.60) were significantly outweighed by her liabilities (over \$90,000 in execution proceedings), and under relevant regulation, the State must cover the curator's maximum allowable compensation (\$1,200 total) and judicial fees when the protected person is indigent. Consequently, the appeal was granted, reforming the original decisions to place the curator's compensation and court fees onto the State.

Regeste Legislator

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Art. 394 aCC, Art. 14 al. 1 Tit, Art. 450 CC, Art. 8 LVPAE, Art. 450b al. 1 CC, Art. 450 al. 2 CC; Curator Fees and Judicial Fees Reassigned to State Due to Ward Indigence: The court reasoned that the ward was indigent, as her net assets (\$12,619.60) were significantly outweighed by her liabilities (over \$90,000 in execution proceedings), and under relevant regulation, the State must cover the curator's maximum allowable compensation (\$1,200 total) and judicial fees when the protected person is indigent. Consequently, the appeal was granted, reforming the original decisions to place the curator's compensation and court fees onto the State.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments indemnisation étatique réforme judiciaire dénuement modification de la curatelle honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

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Art. 394 aCC
Par décision du 10 avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.________, née le 3 mars 1975, et nommé F.________ en qualité de curateur.
Art. 14 al. 1 Tit
Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
Art. 450 CC
Used to establish that the appeal against the decisions regarding curator's remuneration and court fees was admissible.
Art. 8 LVPAE
450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al.
Art. 450b al. 1 CC
2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
Art. 450 al. 2 CC
Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
Art. 450 al. 3 CC
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.
Art. 446 al. 1 CC
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 404 CC

The decision was reformed to grant the curator's remuneration and expenses against the State, based on the provision regarding the curator's right to remuneration.

Art. 450 CC

Used to establish that the appeal against the decisions regarding curator's remuneration and court fees was admissible.

Art. 48 LVPAE

The decision was reformed to place the costs on the State, citing the provision concerning State reimbursement of curator's expenses when the protected person is indigent.

Art. 4 al. 2 RCur

The decision was reformed to place the costs on the State based on the definition of indigence and the maximum indemnity payable by the State under this regulation.

art. 74a al. 4 TFJC

Cited as the basis for rendering the current ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · IR08.039690-131060 150

CHAMBRE DES CURATELLES

___________________________________

Arrêt du 12 juin 2013

____________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : Mme Charif Feller et M. Perrot

Greffier : Mme Rodondi

\*\*\*\*\*

Art.

404 et 450 CC; 48 LVPAE; 4 al. 2 RCur

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre les décisions rendues les 8 et 17 mai 2013 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant la curatelle de B.________.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait :

A. Par décision du 8 mai 2013, communiquée le 17 mai 2013, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a alloué à F.________ une indemnité de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, pour son activité de curateur durant l’année 2012, montants à prélever sur le compte de la pupille B.________.

Le 17 mai 2013, le magistrat précité a adressé à F.________ un décompte des frais de justice mis à la charge de B.________ d’un montant de 100 fr. pour le «contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle».

B. Par acte motivé du 22 mai 2013, F.________ a recouru contre ces décisions en concluant à ce que l’ensemble des frais, par 1'300 fr., soit mis à la charge de l’Etat. Il a produit cinq pièces à l’appui de son écriture.

Interpellé, le juge de paix a informé la cour, par courrier du 31 mai 2013, qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision du 8 mai 2013.

C. La cour retient les faits suivants :

Par décision du 10 avril 2008, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.________, née le 3 mars 1975, et nommé F.________ en qualité de curateur.

Par décision du 11 juillet 2012, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a alloué à F.________ une rémunération de 1'000 fr., plus 200 fr. de débours, pour son activité de curateur durant l’année 2011, montants à prélever sur le compte de la pupille.

Par lettre du 10 septembre 2012, F.________ a requis de l’autorité précitée qu’elle mette l’entier de sa rémunération à la charge de l’Etat.

Par décision du 12 décembre 2012, la justice de paix a modifié sa décision du 11 juillet 2012 en ce sens que la rémunération accordée à F.________ pour son activité de curateur durant l’année 2011 est laissée à la charge de l’Etat. Elle a exposé que B.________ disposait d’une fortune de 11'984 fr. 95 à fin 2011, que le curateur avait expliqué que ce petit pécule avait été constitué au fil des ans en épargnant sur les montants mensuels perçus du revenu d’insertion, dès lors qu’il ne versait à sa pupille qu’une somme inférieure au minimum vital, et que cette gestion contraignante avait pour but de proposer un concordat aux nombreux créanciers de B.________, qui avait pour près de 90'000 fr. de dettes avec son époux, duquel elle était séparée. Considérant que le but premier du curateur était d’assainir la situation financière de sa pupille et que plus la somme à proposer en dividende aux créanciers était importante plus ils seraient enclins à accepter d’entrer dans une procédure concordataire, la justice de paix a exceptionnellement laissé la rémunération du curateur à la charge de l’Etat.

Selon le "compte de la personne sous curatelle" pour l'année 2012 établi par F.________ et approuvé par le juge de paix le 8 mai 2013, le patrimoine net de B.________ s'élevait à 12'619 fr. 60 au 31 décembre 2012. Sous le titre "situation patrimoniale", la rubrique "passif" mentionne des actes de défaut de biens délivrés à hauteur de 90'254 francs.

En droit :

1. Dès le 1er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).

2. Le recours est dirigé contre des décisions du juge de paix mettant la rémunération allouée au curateur pour l’activité déployée durant l’année 2012 ainsi que les frais de justice à la charge de la pupille.

a) Contre de telles décisions, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n.

42 ad art. 450 CC, p. 642).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les

faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

b) Interjeté en temps utile par le curateur de la personne concernée, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Interpellé conformément à l’art. 450d CC, le juge de paix a déclaré qu’il renonçait à se déterminer et à reconsidérer sa décision.

3. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3).

L’art. 48 LVPAE dispose que si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au curateur ses frais. Lors de l’approbation des comptes, il lui alloue une indemnité équitable, eu égard au travail accompli pour la période comptable écoulée (al. 1). Le tribunal cantonal fixe, par voie réglementaire, le tarif de rémunération du curateur (al. 2).

Selon l'art. 4 al. 2 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012, RSV 211.255.2), lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d’une indemnité n’excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4, et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.

b) En l’espèce, le "compte de la personne sous curatelle" établi par le recourant pour l'année 2012 et approuvé par le juge de paix le 8 mai 2013 laisse apparaître un patrimoine net de 12'619 fr. 60 au 31 décembre 2012. Toutefois, sous le titre "situation patrimoniale", la rubrique "passif" mentionne des actes de défaut de biens délivrés à hauteur de 90'254 francs. Or, la fortune «nette» au sens de l'art. 4 al. 2 RCur doit s'entendre déduction faite des dettes. Partant, la pupille est indigente au sens de cette disposition. Il convient par conséquent de mettre l'indemnité allouée au recourant, qui est conforme au montant maximal prévu par l'art. 4 al. 2 RCur, et les débours, par 1’200 fr. au total, à la charge de l'Etat. La décision du 8 mai 2013 doit donc être réformée en ce sens.

c) L'art. 4 al. 2 RCur prévoyant qu’il est statué sans frais judiciaires lorsque la personne concernée est indigente, la décision du 17 mai 2013 relative à l’émolument de 100 fr. pour le «contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle» doit également être réformée en ce sens qu’il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.

4. En définitive, le recours de F.________ doit être admis et les décisions entreprises réformées en ce sens que l'indemnité et les débours qui lui ont été alloués, par 1’200 fr., sont mis à la charge de l'Etat et qu’il n’est pas perçu d’émolument judiciaire pour le «contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle».

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Les décisions sont réformées en ce sens que l’indemnité et les débours du curateur, par 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’Etat et qu’il n’est pas perçu d’émolument judiciaire pour le «contrôle annuel et/ou examen des comptes de la curatelle».

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

12 juin 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ F.________,

‑ B.________,

et communiqué à :

‑ Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :