Curator Appeal Regarding Indigent Ward's Account Review Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA curator appealed a lower court's decision that had approved the 2011 accounts for a ward, confirmed the curator's remuneration and expenses, and charged the ward for the annual account review fee. The appeal argued that the costs should be borne by the State because the ward was indigent, as a significant expense for residential care covering December 2011 had not yet been deducted from the reported bank balance of CHF 8,589.60, making the net assets fall below the CHF 5,000 threshold for indigence when considering that liability. The appellate court agreed, reasoning that because the ward was effectively indigent due to the outstanding debt for December residency costs, the fee for the account review, the curator's compensation (CHF 1,000), and the curator's expenses (CHF 200) must be charged to the State, not the ward.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 420 CC, Art. 489 CPC-VD, Art. 174 CDPJ, Art. 420 al. 2 CC, Art. 109 al. 3 LVCC, Art. 308 CC; Curator Appeal Regarding Indigent Ward's Account Review Fees: The appeal argued that the costs should be borne by the State because the ward was indigent, as a significant expense for residential care covering December 2011 had not yet been deducted from the reported bank balance of CHF 8,589.60, making the net assets fall below the CHF 5,000 threshold for indigence when considering that liability. The appellate court agreed, reasoning that because the ward was effectively indigent due to the outstanding debt for December residency costs, the fee for the account review, the curator's compensation (CHF 1,000), and the curator's expenses (CHF 200) must be charged to the State, not the ward.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory analysis of appealability, although the dispositive primarily uses cantonal law for the decision itself.
The general non-contentious appeal procedure applicable to the decision on guardianship costs is referenced in the legal analysis leading to the admissibility finding.
Cited as the provision under which the cantonal civil judicial procedure code remains applicable.
Cited as the legal basis for rendering the judgment without costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · IK99.010368-121512 231
CHAMBRE DES TUTELLES
________________________________
Arrêt du 12 septembre 2012
________________________
Présidence de M. Colombini, vice-président
Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen
Greffier : Mme Bourckholzer
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Art.
420 CC; 174 CDPJ; 107 LVCC; 1, 2 al. 3, 3, 4 al. 1 et 2, 6 RTu; 489 ss CPC-VD; 59 aTFJC
La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par Z.________, à Aigle, contre la décision rendue par la Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut dans la cause concernant M.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A.
a) Le 12 mars 1999, la Justice de paix du district d'Aigle (à présent : Justice de paix du district de La Riviera–Pays-d'Enhaut) a institué une curatelle à forme des art. 392 ch.
1 et 393 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________, née le [...] 1949 et domiciliée à Aigle (I), et désigné Z.________ comme curateur de la pupille (II).
b) Le 3 mai 2012, Z.________ a déposé, auprès de l'autorité tutélaire, le compte pupillaire pour l'année 2011, qui présentait, au 31 décembre 2011, un solde actif de 8'589 fr. 60.
c) Le 13 août 2012, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a transmis au curateur le compte annuel 2011, approuvé lors de sa séance du 3 mai 2012, confirmé Z.________ dans son mandat et alloué à celui-ci, pour le travail accompli, une indemnité de 1'000 fr. ainsi que le remboursement de ses débours, par 200 fr., ajoutant que ces montants devaient être prélevés sur les biens de la pupille. En outre, elle a mis à la charge de la pupille les frais d'un montant de 100 fr. au titre du contrôle annuel des comptes 2011.
d) Au mois de janvier 2012, la pupille a reçu la facture du mois de décembre 2011 de l'EMS [...] où elle réside et l'a acquittée au courant de ce même mois.
B. Le 14 août 2012, Z.________ a interjeté recours contre la décision de l'autorité tutélaire, sollicitant sa révision et la mise à la charge de l’Etat des frais. Il a fait valoir que sa pupille n’avait pas les moyens de s’acquitter des montants fixés par la Justice des paix, exposant que la fortune réelle de l'intéressée n'était pas, au terme de l'exercice 2011, de 8'589 fr. 60, mais de 3'007 fr. 20, la facture de l’EMS [...] du mois de décembre 2011, qui lui avait été adressée seulement au mois de janvier 2012, devant être prise en considération dans les comptes pupillaires 2011.
Dans son mémoire du 1er septembre 2012, Z.________ a conclu à ce que sa rémunération, ses débours et les frais de justice soient mis à la charge de l'Etat.
En droit :
1. a) La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui reste applicable conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01), en application de l'art. 420 al. 2 CC (art. 109 al. 3 LVCC, loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147).
De même, la voie du recours de l'art. 420 al. 2 CC est ouverte au pupille capable de discernement, ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions de l'autorité tutélaire fixant la rémunération due au tuteur ou au curateur (Kaufmann, Berner Kommentar, n. 16 ad art.
420 CC ; Egger, Zürcher Kommentar, n. 20 ad art. 420 CC ; Roos, La qualité pour recourir en matière de tutelle, Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, pp. 100 et 101).
Ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie), le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD. La Chambre des tutelles peut réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c; JT 2001 III 122).
b) Interjeté en temps utile par le curateur de la pupille, qui a la qualité d'intéressé, le recours est recevable.
2.
a) Selon l'art. 59 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées par l'art. 174 CDPJ en vertu de l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), il est requis pour le contrôle annuel de la tutelle ou de la curatelle, y compris du rapport prescrit à l'art. 103 al. 2 LVCC et pour l'examen et l'approbation des comptes de tutelle ou curatelle, un montant de 100 fr. au moins et de 1'500 fr. au plus.
Aux termes de l'art. 107 LVCC, lorsque le pupille est indigent, la tutelle est exonérée des émoluments de justice et de toute rémunération au tuteur (al. 1). L'Etat rembourse au tuteur ses débours et lui alloue une indemnité équitable (al. 2). Les décisions ou autorisations en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille sont exonérées d'émoluments (art. 65 aTFJC).
b) Le tuteur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources éventuelles du pupille (art. 1 RTu [règlement du 11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2]). Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le tuteur présente à la justice de paix en même temps que son rapport annuel ; une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 200 fr. par an (art. 2 al. 3 RTu). L'indemnité à laquelle le tuteur a droit est fixée par la justice de paix au moment où le tuteur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année en même temps qu'il dépose son rapport, à moins qu'en raison de la modicité de la tutelle, le tuteur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement (art. 3 RTu). Les débours et l'indemnité du tuteur sont à la charge de la tutelle, ainsi que les émoluments et les débours de justice ; cependant, lorsque les ressources du pupille ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant maximum fixé par le Tribunal cantonal. La tutelle est exonérée des émoluments de justice (art. 4 al. 1 et 2 RTu). Les règles qui précèdent sont applicables par analogie aux curateurs (art. 6 RTu)
Selon la circulaire n° 4 du Tribunal cantonal du 19 octobre 2011 (ci-après : circulaire n° 4), qui abroge la circulaire n° 4 du 31 janvier 2011 et qui s’applique dès et y compris les comptes de l’année 2011, si le travail effectif du tuteur ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, celle-ci est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, celle-ci comprenant les rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, des rentes AI et des rentes de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) ou d'autres caisses du même genre, ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
Lorsque les ressources du pupille (fortune, produit du travail, rente ou pension, etc) ne lui permettent pas de subvenir à son entretien et à celui de sa famille, le tuteur ou le curateur a droit au paiement par l'Etat de ses débours et d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, cas extraordinaire réservé (art. 4 RTu). Les débours sont remboursés sur la même base que pour les autres pupilles. Est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
c) Au regard des dispositions légales et règlementaires qui précèdent, la fixation du montant de l'émolument, de la rémunération du curateur et des débours de ce dernier ne prête pas le flanc à la critique. Ces points ne sont du reste pas contestés.
Le recourant fait cependant valoir qu'en raison de l'indigence de la pupille, ils doivent être mis à la charge de l'Etat. Ce moyen est bien fondé.
En effet, s'il est vrai qu'au 31 décembre 2011, les comptes bancaires de la pupille présentaient un solde actif de 8'589 fr. 60 supérieur à la limite de 5'000 francs fixée par la Circulaire n° 4 précitée, cela s'explique par le fait que la facture du mois de décembre 2011 de l'EMS [...], où réside la pupille, n'a été envoyée qu’au mois de janvier 2012 et payée dans le courant de ce même mois. Il en résulte que le montant de 8'589 fr.60 figurant sur le compte de la pupille au 31 décembre 2011 ne constitue pas un élément de fortune nette, la pupille étant encore débitrice des frais de résidence pour le mois de décembre 2011, par 5'582 fr. 40. Par ailleurs, il apparaît que l'intéressée entreprend des démarches auprès du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) pour obtenir une aide de la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale du
24 janvier 2006 (LAPRAMS), ce qui conduit donc d'autant plus à admettre qu'elle est indigente au sens de la Circulaire n° 4 et que l'émolument pour le contrôle des comptes 2011, de même que la rémunération et les débours du curateur, doivent être mis à la charge de l'Etat.
3. En conclusion, le recours devant être admis, la Cour de céans statue à nouveau en ce sens qu'il n'est pas prélevé d'émolument pour le contrôle des comptes 2011 de la curatelle de M.________ (I) et que l'indemnité de curateur de Z.________ pour la curatelle de M.________, fixée à 1'000 fr., et les débours du curateur, fixés à 200 fr., doivent être mis à la charge de l'Etat (II).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC.
Par ces motifs,
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
I.- Il n'est pas prélevé d'émolument pour le contrôle des comptes 2011 de la curatelle de M.________.
II.- L'indemnité de curateur de Z.________ pour la curatelle de M.________, fixée à 1'000 fr. (mille francs) et les débours du curateur, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'Etat.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
12 septembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Z.________,
et communiqué à :
‑ Justice de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :