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ID.2006.038802 • TC VD ID.2006.038802 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency in Guardianship Account Finalization

Numéro de cause ID.2006.038802
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court decision that finalized accounts related to a guardianship measure, ordering the appellant to pay account establishment fees and the guardian's indemnity. The appellate court, ruling on the admissibility of the appeal, noted that the appellant was previously directed, under procedural rules, to specify the contested points and the desired modification of the decision, but instead merely resubmitted the original appeal letter. Consequently, because the appeal lacked clear grievances and precise conclusions against the challenged decision, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the rules governing procedural deficiencies in non-contentious matters.

Regeste Legislator

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Art. 17 al. 1 CPC-VD, Art. 369 CC, Art. 17 CPC-VD, Art. 420 al. 2 CC, Art. 76 al. 1 LOJV, Art. 420 al. 1 CC; Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiency in Guardianship Account Finalization: The appellate court, ruling on the admissibility of the appeal, noted that the appellant was previously directed, under procedural rules, to specify the contested points and the desired modification of the decision, but instead merely resubmitted the original appeal letter. Consequently, because the appeal lacked clear grievances and precise conclusions against the challenged decision, the court declared the appeal inadmissible pursuant to the rules governing procedural deficiencies in non-contentious matters.

Mots-clés

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matière tutélaire décisions incidentes recours contre décision de renvoi tuteur indigence procédurale non prouvée procédure de revendication dans la faillite CONCLUSIONS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 17 al. 1 CPC

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 al. 1 CPC-VD

This article was cited in the heading and implicitly governed the procedure leading to the declaration of inadmissibility due to the appellant's failure to comply with rectification requests.

art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05

This article allowed the court to rule that the judgment would be rendered without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · ID06.038802-122085 295

CHAMBRE DES TUTELLES

________________________________

Arrêt du 6 décembre 2012

___________________

Présidence de M. Giroud, président

Juges : MM. Creux et Abrecht

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

17 al. 1 CPC-VD

Vu la décision rendue le 22 août 2012 par la Justice de paix du district du Jura – Nord Vaudois arrêtant à 2'823 fr. les frais d'établissement du compte dus par Q.________, à Yverdon-les-Bains, selon la décision du 14 décembre 2011 (I), fixant l'indemnité due à J.________ pour l'établissement du compte final 2011 relatif à la mesure de tutelle à forme de l'art.

369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de B.________, à Yverdon-les-Bains, à 2'700 fr., plus 123 fr. de débours (II), approuvant le compte final 2011 établi le 6 mars 2012 par J.________ (III) et arrêtant les frais de la décision à

104 fr. à la charge de Q.________ (IV),

vu le recours interjeté le 3 septembre 2012 par Q.________ à l'encontre de cette décision,

vu le courrier complémentaire adressé le 11 septembre 2012 par le recourant à l'autorité tutélaire,

vu l'avis du 20 novembre 2012 par lequel le Président de la Cour de céans a imparti, en application de l'art. 17 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), un délai de cinq jours au recourant pour refaire son recours en précisant ce qu'il contestait et quelle modification de la décision il demandait,

vu le courrier du 26 novembre 2012 par lequel l'autorité tutélaire a, sur demande du recourant, transmis à la Cour de céans copie de la lettre du 3 septembre 2012,

vu les pièces au dossier;

attendu que le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire arrêtant les frais d'établissement du compte dus par le recourant,

qu'à l'encontre d'une telle décision, un recours peut être adressé à l'autorité de surveillance (art. 420 al. 2 CC), soit la Chambre des tutelles (art. 76 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]),

que ce recours s'instruit selon les formes prévues aux art. 489 ss CPC-VD,

qu'il est ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC par analogie),

que le recourant peut se borner à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de la cour (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),

que le présent recours ne contient pas de conclusions;

attendu que, conformément à l'art. 17 al. 1 CPC applicable en procédure non contentieuse par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC, lorsqu'un acte ne renferme pas les indications prescrites par la loi, le juge peut surseoir à la transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire,

que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, il est prononcé sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 492 al. 4 CPC),

qu'en l'espèce, le recourant, invité à préciser ses conclusions, s'est contenté de renvoyer copie de sa lettre du 3 septembre 2012,

que, dépourvu de tout grief clair et de toute conclusion précise contre la décision rendue le 22 août 2012 par l'autorité tutélaire, le recours doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 236 al. 2 du tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.05).

Par ces motifs,

la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos

p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Q.________,

- J.________,

- B.________,

et communiqué à :

‑ la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :