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HX.2023.016750 • TC VD HX.2023.016750 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Lease Dispute

Numéro de cause HX.2023.016750
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision from a conciliation commission regarding a lease dispute, but subsequently withdrew the appeal before the hearing. The court took note of the withdrawal, struck the case from the role as permitted by the Civil Procedure Code, and ordered the appellant to bear the reduced court fees, determining that neither party was entitled to costs because the appeal was withdrawn and the opposing parties had not been asked to respond.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 62 al. 1 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Lease Dispute: The court took note of the withdrawal, struck the case from the role as permitted by the Civil Procedure Code, and ordered the appellant to bear the reduced court fees, determining that neither party was entitled to costs because the appeal was withdrawn and the opposing parties had not been asked to respond.

Mots-clés

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contestation civile répartition des frais audience de conciliation résolution du contrat droit de reprise de la possession honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

This article was used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

This article was cited as the basis for imposing court costs on the appellant and for not awarding costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX23.016750-230508 407

cour d’appel CIVILE

____________________________

Arrêt du

5 octobre 2023

__________________

Composition : M. SEGURA, juge unique

Greffier : M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], contre la décision rendue le 31 mars 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], d’une part, et B.K.________, à [...], représentée par sa curatrice [...], d’autre part, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 13 avril 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre la décision rendue le 31 mars 2023 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause l’opposant à la V.________ et à B.K.________ (ci-après : les intimées) et a pris des conclusions avec suite de frais et dépens.

A la requête de l’appelant, la procédure d’appel a été suspendue à deux reprises, en dernier lieu jusqu’au 30 septembre 2023.

1.2 Par courrier du 26 septembre 2023, l’appelant a déclaré retirer son appel.

2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'446 fr. 40 (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 964 fr. conformément à l’art.

67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC).

Concernant les dépens de deuxième instance, l’appelant, qui a retiré son appel, ne saurait se voir allouer des dépens (art. 106 al. 1 CPC). Les intimées n’ayant pas été invitées à procéder, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance en leur faveur.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Cour d’appel civile

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 964 fr. (neuf cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :

‑ Me Sébastien Moret (pour A.K.________),

‑ Mme [...], curatrice (pour B.K.________),

- la V.________,

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :