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HC.2025.854 • TC VD HC.2025.854 Généré par l'IA

Estate Asset Freeze and Heir Certificate Appeal Dismissal for Untimely Filing

Numéro de cause HC.2025.854
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a lower court's order, which blocked all assets belonging to a deceased individual's estate and postponed the issuance of an heir certificate pending a final tax inventory, one of the heirs filed an appeal. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day statutory appeal deadline, which began the day after the decision was served, expired on October 13th, but the appeal was only submitted to a foreign post office on that date and did not reach the Swiss postal service until October 17th, violating the requirement under procedural law that an appeal must be handed over to the Swiss Post before the deadline expires to be considered timely.

Regeste Legislator

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Art. 248 let. e CPC, Art. 73 al. 1 LOJV, Art. 138 al. 2 CPC, Art. 142 al. 1 CPC, Art. 143 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC; Estate Asset Freeze and Heir Certificate Appeal Dismissal for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the ten-day statutory appeal deadline, which began the day after the decision was served, expired on October 13th, but the appeal was only submitted to a foreign post office on that date and did not reach the Swiss postal service until October 17th, violating the requirement under procedural law that an appeal must be handed over to the Swiss Post before the deadline expires to be considered timely.

Mots-clés

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succession du de cujus dépôt tardif héritier délai légal inventaire fiscal décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

The court declared the appeal inadmissible based on this procedural provision.

Art. 11 TFJC

This provision was cited in the dispositive concerning the waiver of second-instance judicial costs.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · ST25.041970-251407 254

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

23 octobre 2025

__________________

Composition : M. WINZAP, vice-président

M. Pellet et Mme Cherpillod, juges

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

143 al. 1 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu R.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 R.________, né le [...] 1939, est décédé le [...] 2025.

A.H.________ est l’un des héritiers institués de feu R.________.

1.2 Par requête du 23 septembre 2025, l’Administration cantonale des impôts a conclu au blocage des biens dont feu R.________ était titulaire et/ou ayant droit économique auprès de [...], [...] et de la [...] et à ce que la délivrance du certificat d’héritier soit différée jusqu’à la notification de l’inventaire fiscal définitif.

Par ordonnance du 25 septembre 2025, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession d’R.________, à savoir tous les comptes ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre, auprès des institutions bancaires précitées (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée du blocage ordonné sous chiffre I ci-dessus (II), a dit que la décision était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

2. Par acte daté du 11 octobre 2025, remis à la poste [...] le 13 octobre 2025 et parvenu à la frontière suisse le 17 octobre 2025, A.H.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.

3.

3.1 Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le Canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al.

1 et 2 CPC).

L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237 ; CREC 27 février 2024/53).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 21 août 2025/186).

3.2 En l’espèce, selon le « suivi des envois » de la poste, l’ordonnance querellée a été notifiée le 3 octobre 2025 au recourant (art. 138 al. 2 CPC). Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le lundi 13 octobre 2025. Selon le suivi postal, le courrier, expédié de [...] le lundi 13 octobre 2025, est parvenu à la frontière suisse le vendredi 17 octobre 2025.

Le recours n’a ainsi pas été remis à la Poste suisse dans le délai légal. Il est par conséquent irrecevable.

4.

4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. A.H.________ (personnellement).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :