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HC.2025.818 • TC VD HC.2025.818 Généré par l'IA

Appellant's Withdrawal of Estate Appeal and Fee Assessment

Numéro de cause HC.2025.818
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, in an appeal filed against a decision from a Justice of the Peace concerning an estate matter, formally withdrew the appeal via letter before the court issued a substantive ruling. The delegated judge of the Civil Appeals Chamber accepted the withdrawal, ordered the case record to be removed, and assessed court fees of 1,666 francs against the appellant, reduced by one-third because the withdrawal occurred after the case file was circulated among the court members, while denying costs for the appellees as they had not been invited to respond.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant's Withdrawal of Estate Appeal and Fee Assessment: The delegated judge of the Civil Appeals Chamber accepted the withdrawal, ordered the case record to be removed, and assessed court fees of 1,666 francs against the appellant, reduced by one-third because the withdrawal occurred after the case file was circulated among the court members, while denying costs for the appellees as they had not been invited to respond.

Mots-clés

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justice de paix fixation des frais partage successoral retrait de la requête honoraires d'avocat droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Cited to take note of the withdrawal of the appeal and strike the case from the roll.

Art. 106 al. 1 CPC

Applied to place the second instance court costs onto the appellant.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · ST20.019928-250917 205

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

20 octobre 2025

____________________

Composition : M. Winzap, juge délégué

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...] (FR), contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à [...] (GE), A.X.________, à [...] (FR), B.X.________, à [...] (GE), A.F.________, à [...] (France), B.F.________, à [...] (France), A.N.________, à [...] (France), B.N.________, à [...] (France), C.F.________, à [...] (France), D.F.________, à [...] (France), et S.________, à [...], intimés, dans le cadre de la succession de feu M.________, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 11 septembre 2025, la recourante a déclaré retirer le recours qu’elle a formé le 14 juillet 2025 contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne du 1er juillet 2025. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 1'666 fr. (art. 74 al. 1 et

2 TFJC) et mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à procéder.

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'666 fr. (mille six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...], avocat (pour W.________),

‑ Me S.________, administrateur officiel de la succession de feu M.________,

- Me Antoine Eigenmann, avocat (pour K.________, A.X.________, B.X.________),

- Me Léonard Bruchez, avocat (pour A.F.________, B.F.________, C.F.________),

-

M. A.N.________, personnellement,

- Mme A.N.________, personnellement,

- Me Patrick Roesch, avocat (pour D.F.________).

Le juge délégué de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :