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HC.2025.788 • TC VD HC.2025.788 Généré par l'IA

Estate Asset Freeze Appeal Moot Due to Tax Administration Withdrawal

Numéro de cause HC.2025.788
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Recipients appealed a lower court's order which had blocked all assets related to a decedent's estate and postponed the issuance of an heir certificate, but subsequently, the Cantonal Tax Administration withdrew its request for the asset freeze and no longer opposed the certificate's issuance, causing the appellate court to deem the appeal moot under Article 242 of the Civil Procedure Code because the appellants' protected interest had disappeared before the court ruled, leading to the decision to take note of the matter and strike the case from the roll without imposing judicial costs.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Estate Asset Freeze Appeal Moot Due to Tax Administration Withdrawal: 2.2 Le blocage des avoirs bancaires de la défunte X.________ a été levé, si bien que l’intérêt digne de protection des recourants à l’admission de leur recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 19 août 2025 par les recourants est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ).

Mots-clés

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procédure fiscale fiction de retrait héritier partage successoral article du CPC suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to declare the appeal moot because the protective interest of the appellants had disappeared after the filing of the appeal.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning for rendering the decision without judicial costs.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · ST25.030262-251129 230

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

30 septembre 2025

__________________

Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique

Greffière : Mme Lapeyre

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, C.________, D.________ et F.________, tous quatre à [...], contre l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feue X.________, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 8 août 2025, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné le blocage de tous les avoirs entrant dans la succession de X.________, décédée le [...] 2025, à savoir tous comptes ouverts dans les livres à son nom ou conjointement avec des tiers, des titres sous dossier et compartiment de coffre, auprès de la [...], compte n° [...] et de la [...], comptes nos [...] et [...] (I), a ordonné le report de la délivrance du certificat d’héritier jusqu’à la levée du blocage ordonné au chiffre I (II), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

2.

2.1 Par acte du 19 août 2025, B.________, C.________, D.________ et F.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation.

Par courrier du 25 août 2025, le premier juge a informé la Juge unique de la Chambre de céans (ci-après : la juge unique) que l’Administration cantonale des impôts avait retiré sa requête de blocage des avoirs de la défunte et qu’elle ne s’opposait plus à la délivrance du certificat d’héritier. Il a indiqué que les blocages ordonnés étaient dès lors levés au jour de son courrier.

Par courrier du 15 septembre 2025, la juge unique a imparti aux recourants un délai de dix jours pour l’informer s’ils maintenaient le recours ou si celui-ci était devenu sans objet à la suite du courrier de l’Administration cantonale des impôts informant avoir retiré sa requête de blocage des avoirs de la défunte et indiquant qu’elle ne s’opposait plus à la délivrance du certificat d’héritier.

Par courrier du 19 septembre 2025, les recourants ont indiqué à la juge unique que leur recours était devenu sans objet à la suite du courrier de l’Administration cantonale des impôts informant avoir retiré sa requête de blocage des avoirs de la défunte.

2.2 Le blocage des avoirs bancaires de la défunte X.________ a été levé, si bien que l’intérêt digne de protection des recourants à l’admission de leur recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 19 août 2025 par les recourants est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge unique

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce:

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sandra Laydu Molinari (pour B.________, C.________, D.________ et F.________).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :