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HC.2025.78 • TC VD HC.2025.78 Généré par l'IA

Appeal Against Reimbursement Order Dismissed for Procedural Flaws

Numéro de cause HC.2025.78
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party, who was granted judicial assistance and ordered to reimburse the state for the appointed counsel's fees of CHF 6,047.80, appealed the fee determination, arguing the amount was excessive for the services rendered. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to state specific, quantified conclusions as required by procedural rules for appeals against fee decisions, noting that such a deficiency in motivation and conclusions is an unrectifiable, substantive flaw that bars review of the merits.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 122 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 119 al. 3 CPC, Art. 321 al. 2 CPC; Appeal Against Reimbursement Order Dismissed for Procedural Flaws: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to state specific, quantified conclusions as required by procedural rules for appeals against fee decisions, noting that such a deficiency in motivation and conclusions is an unrectifiable, substantive flaw that bars review of the merits.

Mots-clés

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contrôle de la procédure indemnité du défenseur d'office examen sur le fond indemnisation de l'erreur judiciaire remboursement de frais recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This provision was used to declare the appeal inadmissible due to deficient conclusions.

art. 11 TFJC

This article concerns the waiving of judicial costs for the decision.

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TRIBUNAL CANTONAL · TD23.049916-241511 270

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

12 novembre 2024

__________________

Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

MM. Winzap et Segura, juges

Greffier :

M. Curchod

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 28 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me Gloria Capt, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 28 octobre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité de conseil d’office de Q.________, allouée à Me Gloria Capt, à 6'047 fr. 80, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 17 juillet 2023 au 19 septembre 2024, et a dit que Q.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire.

La présidente a arrêté l’indemnité d’office de Me Capt en se fondant sur sa liste des opérations du 8 octobre 2024. Après avoir examiné et évalué ces opérations sur la base du dossier, elle a considéré que les 29 heures de travail annoncées paraissaient justifiées. Partant, la totalité du temps de travail revendiqué devait être indemnisée. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr., du forfait de 5 % pour les débours, de la vacation forfaitaire de 120 fr. et de la TVA, l’indemnité a été arrêtée à 6'047 fr. 80.

2. Par acte du 31 octobre 2024 adressé au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Q.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé.

3.

3.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office, au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art.

110 CPC (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d’assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour interjeter recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le délai est respecté lorsque l’acte est acheminé en temps utile auprès de l’autorité de première instance, laquelle doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

Etant tenu de rembourser l’assistance judiciaire selon l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un intérêt à recourir contre la rémunération équitable de son conseil d’office, accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 octobre 2022/231 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

3.2

3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

3.2.2 Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions. Bien que le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 4 juillet 2022/163 ; Jeandin, CR‑CPC, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 1373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., SJ 2012 I 373 ; CREC 11 février 2020/41). L’exigence de conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (cf. TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 en matière de dépens ; TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2.3, in Revue suisse de procédure civile 2012 p. 92).

3.2.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

3.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Le recourant fait valoir que le montant réclamé par Me Capt serait « excessif et injustifié au regard des prestations réellement fournies ». Si le recourant indique dans son acte être disposé à régler « une partie des honoraires » en question, celui-ci ne prend cependant aucune conclusion chiffrée à cet égard, se limitant à solliciter la « révision » du montant en question. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’accorder au recourant un délai supplémentaire pour compléter ses conclusions déficientes, le vice étant irrémédiable.

4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, Me Capt n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Q.________,

‑ Me Gloria Capt.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le greffier :