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HC.2025.762 • TC VD HC.2025.762 Généré par l'IA

Appellant Withdraws Appeal and Bears Judicial Costs in Evidentiary Dispute

Numéro de cause HC.2025.762
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a prior decision by a lower court that partially granted the opposing party's request for future evidence, specifically an anticipated deposition of the opposing party, in a dispute between the two individuals. The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, declared the appeal withdrawn, struck the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure code article, and ordered the appellant to bear the second-instance judicial costs, which were calculated at 693 francs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 76 al. 2 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant Withdraws Appeal and Bears Judicial Costs in Evidentiary Dispute: The court acknowledged the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, declared the appeal withdrawn, struck the case from the roll pursuant to the relevant civil procedure code article, and ordered the appellant to bear the second-instance judicial costs, which were calculated at 693 francs.

Mots-clés

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contestation civile décisions sur preuves retrait de la requête avance de frais honoraires de l'expert contrôle juridictionnel RETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 241 al. 3 CPC

This provision was used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 106 al. 1 CPC

This provision was applied to order the appellant to bear the second instance judicial costs.

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Texte complet

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Une image contenant texte, Police, logo, symbole Le contenu généré par l’IA peut être incorrect. · TRIBUNAL CANTONAL · PT24.003102-250868 220

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

2 octobre 2025

________________________

Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 23 juin 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec M.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé du 23 juin 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment partiellement admis la requête de preuve à futur déposée le 2 juin 2025 par le requérant et défendeur au fond M.________ à l’encontre de l’intimée et demanderesse au fond X.________, en ce qu’elle concernait l’interrogatoire anticipé du requérant et défendeur au fond (I).

2. Par acte du 4 juillet 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la requête de preuve à futur déposée par M.________ soit rejetée.

M.________ n’a pas été invité à se déterminer.

3. Par courrier du 1er octobre 2025, la recourante a indiqué retirer son recours.

4. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, ; BLV 211.02]).

5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr., soit l’émolument de recours de 1’039 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers dès lors que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 693 fr. (six cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de la recourante X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Sébastien Collart (pour X.________),

‑ Me Romain Herzog (pour M.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :