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HC.2025.52 • TC VD HC.2025.52 Généré par l'IA

Interlocutory Appealability of Evidentiary Rulings in Future Proof Procedures

Numéro de cause HC.2025.52
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision to admit supplementary expert reports in a future proof procedure, arguing this interlocutory decision should be appealable under the statute allowing appeals for decisions causing prejudice that is difficult to remedy. The appellate court found that such an interlocutory order regarding evidence is generally not appealable unless it causes "prejudice difficult to repair," a condition that requires more than just a general grievance, and determined that the appellant failed to explain how this particular order caused such prejudice, further noting that any substantive challenge to the supplementary expertise could be raised later in the main proceedings, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 let. a CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Interlocutory Appealability of Evidentiary Rulings in Future Proof Procedures: The appellate court found that such an interlocutory order regarding evidence is generally not appealable unless it causes "prejudice difficult to repair," a condition that requires more than just a general grievance, and determined that the appellant failed to explain how this particular order caused such prejudice, further noting that any substantive challenge to the supplementary expertise could be raised later in the main proceedings, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible.

Mots-clés

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recevabilité du recours incident décisions sur preuves preuves complémentaires exceptions procédurales tardives procédure directrice arrêts en interprétation

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b CPC

Used to justify the declaration that the appeal is inadmissible because the condition of 'préjudice difficilement réparable' was not met for the challenged instruction order.

art. 322 al. 1 CPC

Cited in the motives section as the basis for pronouncing the final decision (the order).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JE21.050339-241769 9

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

14 janvier 2025

____________________

Composition : Mme Courbat, présidente

MM. Pellet et Segura, juges

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________, à [...], intimé, contre la décision rendue le 19 décembre 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, [...], requérants, et H.________, à [...] (AG), intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par décision du 19 décembre 2024, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a admis la requête de complément d’expertise des 22 et 26 septembre 2023 des parties requérantes V.________, dans la mesure des questions figurant au chiffre II ci-dessous (I), a chargé l’expert [...], [...] SA, [...], à [...], de répondre aux questions complémentaires figurant dans l’écriture de Me Favre du 17 mai 2024, étant précisé que l’audition de [...] n’était pas requise (II), a chargé l’expert [...] de se déterminer sur le devis du

15 mai 2024 de la société [...] SA pour la remise en état, respectivement de confirmer les prestations proposées et de se prononcer sur les montants arrêtés (III), a chargé l’expert [...] de se déterminer sur le résultat de l’analyse du rapport d’inspection TV du 5 juillet 2024 de la société [...] SA et de l’intégrer au complément d’expertise en décrivant les mesures à prendre pour corriger les problématiques relevées par ce passage caméra (IV), a dit que l’avance de frais du complément d’expertise serait effectuée par les parties requérantes (V) et a dit que la décision sur frais interviendrait à l’issue de la procédure (VI).

1.2 Par acte du 27 décembre 2025, W.________ a recouru contre la décision précitée, contestant le bien-fondé du complément d’expertise ordonné à la requête d’V.________, dans le cadre d’une procédure de preuve à futur.

2.

2.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art.

319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L’admission d’un complément d’expertise est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et est attaquable pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (CREC 11 juillet 2014/237 consid. 1b ; CACI

26 septembre 2014/510 consid. 1).

2.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; cf. aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC

7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid.1.2.3 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroit dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (cf. CREC 10 avril 2014/131).

2.3 En l'espèce, le recourant se borne à critiquer la mise en œuvre du complément d’expertise requis, sans expliciter en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, même si un tel préjudice était démontré, sa conclusion ne pourrait en tous les cas pas être admise dans la mesure où il conserve la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du complément d'expertise dans l’éventuelle procédure au fond.

3. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable n’est, en l’espèce, pas réalisée, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés, dès lors qu’ils n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. W.________, personnellement,

‑ Me Marc-Etienne Favre (pour V.________),

- Me Telmo Vicente (pour H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

La greffière :