Appeal on Jurisdiction Suspension Rendered Moot by Appellate Jurisdiction Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a lower court order that suspended proceedings pending the outcome of an appeal concerning the first court's prior decision to accept jurisdiction over the case (*ratione loci*). The appellant sought the rejection of the suspension request, but an appellate decision was rendered in the interim, annulling the initial decision and remitting the case with instructions to declare the original demand inadmissible due to lack of proper jurisdiction. Consequently, the appellate court reviewing the suspension request found the appeal moot because the subsequent ruling on the merits of jurisdiction effectively dictated the outcome for both the main action and any provisional measures, leading to the appeal being struck from the roll, with costs imposed on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 13 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 72 al. 1 TFJC, Art. 106 al. 1 CPC, Art. 9 al. 1 TDC; Appeal on Jurisdiction Suspension Rendered Moot by Appellate Jurisdiction Ruling: The appellant sought the rejection of the suspension request, but an appellate decision was rendered in the interim, annulling the initial decision and remitting the case with instructions to declare the original demand inadmissible due to lack of proper jurisdiction. Consequently, the appellate court reviewing the suspension request found the appeal moot because the subsequent ruling on the merits of jurisdiction effectively dictated the outcome for both the main action and any provisional measures, leading to the appeal being struck from the roll, with costs imposed on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal without object and strike the case from the roll.
Cited as the basis for charging court costs to the losing party (the appellant).
Cited in connection with the imposition of legal costs payable to the opposing counsel.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP23.014775-250076 129
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
10 juin 2025
__________________
Composition : Mme crittin dayen, juge unique
Greffier : M. Clerc
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], demandeur, contre l’ordonnance du 22 janvier 2025 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec C.________, à [...], défenderesse, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par décision incidente du 4 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a en substance déclaré recevable sous l’angle de la compétence ratione loci la demande déposée le 29 mars 2023 par Q.________.
Par appel du 13 décembre 2024, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement précité en ce sens que la demande déposée par Q.________ soit déclarée irrecevable ratione loci, subsidiairement à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
1.2 Par ordonnance du 22 janvier 2025, la présidente, statuant sur une requête de C.________ du 16 janvier 2025, a suspendu la cause opposant les parties « tant sur le fond que les mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur l’appel ».
1.3 Par acte du 27 janvier 2025, Q.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance du 22 janvier 2025 en ce sens que la requête de suspension de C.________ du 16 janvier 2025 soit rejetée. Il a par ailleurs requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Le 30 janvier 2025, la Juge unique de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Par réponse du 7 février 2025, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet du recours.
Le 17 mars 2025, le recourant s’est déterminé sur cette réponse et a confirmé ses conclusions.
1.4 Par arrêt du 5 juin 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment admis l’appel déposé le 13 décembre 2024 par l’intimée, a annulé la décision du 4 septembre 2024 et a renvoyé la cause à la présidente pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants, à savoir que la demande déposée le 29 mars 2023 par le recourant soit déclarée irrecevable pour défaut de compétence ratione loci.
2. L’arrêt précité rend sans objet le débat porté devant la Chambre des recours civile par le recourant. Le contenu de cet arrêt donne clairement le résultat auquel devrait tendre la présidente dans sa nouvelle décision, à savoir l’irrecevabilité de la demande du 29 mars 2023. L’irrecevabilité de la demande au fond pour défaut de compétence ratione loci entraînera pour le surplus celle des mesures provisionnelles puisque leur for dépend de celui de l’action au fond, comme le relève d’ailleurs expressément le recourant (ch. 13, p. 4 du recours ; art. 13 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]).
Il convient de prendre acte du fait que le recours est dès lors devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Le recourant versera à Me Laurent Maire, conseil de l’intimée, la somme de 600 fr. (art.
9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance pour la réponse déposée par celle-ci (art.
96 al. 2 CPC et art. 47 LPAv [Loi sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]).
Par ces motifs,
la Juge unique
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.
IV. Le recourant Q.________ versera à Me Laurent Maire, conseil de l’intimée C.________, la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fanette Sardet (pour Q.________),
‑ Me Laurent Maire (pour C.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :