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HC.2025.393 • TC VD HC.2025.393 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Settlement of Child Support Dispute

Numéro de cause HC.2025.393
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal challenging a rectified decision regarding child support obligations stemming from a previous order concerning spousal protection measures, specifically contesting the duration and amounts of the maintenance contributions until the children complete a full professional training. The court dismissed the appeal, taking note that the appellant had withdrawn the recourse following an agreement reached between the parties in the context of their divorce proceedings, leading to the cause being struck from the roll without court costs or attorney's fees, as the parties agreed to bear their own costs.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 277 al. 2 CC, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Settlement of Child Support Dispute: The court dismissed the appeal, taking note that the appellant had withdrawn the recourse following an agreement reached between the parties in the context of their divorce proceedings, leading to the cause being struck from the roll without court costs or attorney's fees, as the parties agreed to bear their own costs.

Mots-clés

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entretien de l'enfant règlement du litige dépens de mandataire professionnel obligation d'entretien entre époux retrait de la demande en divorce mise en danger du bien de l'enfant RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 241 al. 3 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

This provision was cited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 43 al. 1 let. a CDPJ

Cited to establish the competence of the single judge to strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited as the basis for rendering the judgment without court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS22.024570-241752 104

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

5 mai 2025

__________________

Composition : M. Winzap, juge unique

Greffier : M. Tschumy

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], requérant, contre le prononcé rectificatif rendu le 10 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Z.________ et B.H.________, toutes deux à [...], intimées, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par prononcé rectificatif du 10 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rectifié les ch. III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2022 dans la cause divisant A.H.________ et Z.________, en ce sens que les contributions d’entretien dues par celui-ci en faveur de leurs enfants B.H.________ et C.H.________ soient dues jusqu’à leur majorité et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a maintenu le dispositif de l’ordonnance pour le surplus (II) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (III).

2. Par acte du 23 décembre 2024, A.H.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre ce prononcé rectificatif concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. A titre subsidiaire, il a conclu en substance à la réforme des ch. III et V du dispositif rectifié en ce sens que la pension due par le recourant en faveur de sa fille B.H.________ soit de 1'600 fr. du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, de 830 fr. du 1er juillet 2023 au 31 août 2025 et de 925 fr. du 1er septembre 2025 à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC et que la pension due par le recourant en faveur de son fils C.H.________ soit de 1'600 fr. du 1er janvier 2023 au 31 août 2025 et de 925 fr. du 1er septembre 2025 à l’achèvement d’une formation professionnelle complète, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation des ch. III et V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 décembre 2022 et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Par courrier du 8 avril 2025, le président a informé la Chambre des recours civile que A.H.________ et Z.________ étaient parvenus à trouver un accord dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait lors de l’audience du 7 avril 2025 et qu’à cette occasion le recourant avait déclaré retirer le recours déposé contre le prononcé rectificatif du 10 décembre 2024, les parties s’étant entendues pour partager les frais entre elles, sans allocations de dépens.

Interpellés sur ce point par courrier du 15 avril 2025 du Juge délégué de la Chambre des recours civile, le recourant ainsi que Z.________ et B.H.________ ont confirmé que la cause pouvait être rayée du rôle, respectivement par courriers du 17 avril 2025 et du 28 avril 2025.

Le recourant a donc retiré son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al.

1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

2. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé.

Par ces motifs,

le Juge unique

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Adriane Magistretti-Patry (pour A.H.________),

‑ Me Virginie Rodigari (pour Z.________ et B.H.________),

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopie, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :