Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance After Fee Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a decision from a lower court official requiring an advance fee payment for a pecuniary claim, along with the official attestation of the claim's filing. Subsequently, the lower court official waived the fee advance in light of a pending request for legal aid, and the appellate court inquired whether the appellant maintained the appeal, noting the appeal was filed preemptively pending a response regarding a request for an extension to pay the fee. The court reasoned that because the appellant failed to confirm maintenance of the appeal after being informed it might be moot, the appeal was deemed withdrawn pursuant to procedural rules, leading to the case being struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, art. 43 al. 1 let. a CDPJ; Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance After Fee Waiver: Subsequently, the lower court official waived the fee advance in light of a pending request for legal aid, and the appellate court inquired whether the appellant maintained the appeal, noting the appeal was filed preemptively pending a response regarding a request for an extension to pay the fee. The court reasoned that because the appellant failed to confirm maintenance of the appeal after being informed it might be moot, the appeal was deemed withdrawn pursuant to procedural rules, leading to the case being struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited to justify the competence of the delegated judge to strike the case from the roll following the withdrawal.
Cited to rule that the judgment is rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CC24.055262-250196 61
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
17 mars 2025
__________________
Composition : M. PELLET, juge délégué
Greffière : Mme Lannaz
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, [...], contre la décision rendue le 27 janvier 2025 par le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à [...], le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par décision du 27 janvier 2025, le Greffier de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le greffier) a invité J.________ à faire parvenir au greffe, d’ici au 26 février 2025, un dépôt de 1'511 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en réclamation pécuniaire qu’elle a engagée à l’encontre de P.________
1.2 Par acte du 27 janvier 2025, le greffier a attesté que J.________ avait déposé une requête à l’encontre de P.________ le 13 novembre 2024 et a cité les conclusions prises dans ladite requête.
2.
2.1 Par acte non daté, reçu au greffe de la Cour de céans le 14 février 2025, J.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours à l’encontre de ces deux actes, en concluant, avec suite de frais, à ce qui suit :
« I. Le recours est admis.
II. Les deux décisions du 27 janvier 2024, réceptionnées le 3 février 2025 par recommandé sont rejetées. »
2.2 Par courrier du 14 février 2025, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a informé la recourante qu’il était notamment renoncé en l’état à la demande d’avance de frais de 1'511 fr. au vu de la demande d’assistance judiciaire déposée.
2.3 Par courrier du 24 février 2025, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a prié la recourante d’indiquer si elle maintenait son recours, celui-ci étant devenu sans objet au vu du courrier du 14 février 2025 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
2.4 Compte tenu du fait que la recourante n’a pas indiqué si elle maintenait son recours au jour du rendu du présent arrêt, il y a lieu de le considérer comme retiré, étant précisé en outre que la recourante a indiqué dans son recours qu’elle déposait celui-ci par précaution mais qu’elle pouvait le retirer en cas de réponse favorable du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale à son courrier par lequel elle a requis un délai supplémentaire pour s’acquitter de l’avance de frais. Il convient dès lors de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Il est pris acte du retrait du recours.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à :
‑ Mme J.________
par l'envoi de photocopies.
Cet arrêt est communiqué, en original, à :
‑
M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :