Appeal Regarding Eviction Execution Moot Due to Prior Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParties appealed an order setting the date for the forced execution of an eviction judgment and a parking space vacation, seeking to annul the execution notice and be granted time to respond to the initial eviction request, but the appellate court deemed the appeal without object because the forced execution had already taken place on the scheduled date, extinguishing the appellants' protected interest in the matter and requiring the case to be struck from the roll pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 341 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Eviction Execution Moot Due to Prior Enforcement: Par décision du 30 décembre 2024, le Juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif, indiquant que la décision attaquée reposait sur une ordonnance d’expulsion entrée en force et que, prima facie, aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC relativement à l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 n’était allégué.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal without object and strike the case from the roll.
Cited in relation to the decision to issue the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JX24.034596-241736 22
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
27 janvier 2025
__________________
Composition : M. WINZAP, juge unique
Greffière : Mme Lannaz
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, et V.________, tous deux au [...], contre l’avis d’exécution forcée communiqué le 2 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec P.________, à [...], le juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par avis du 2 décembre 2024, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a informé B.________ et V.________ (ci-après : les recourants) qu’à la suite de la requête de la P.________ (ci-après : l’intimée) déposée le 19 juillet 2024, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 3 juin 2024, portant sur la libération des locaux occupés dans l’immeuble sis [...] au [...] ([...]), ainsi qu’une place de parc intérieure n°[...], sise [...], était fixée à mercredi 8 janvier 2025 à
9 heures.
2. Par acte du 19 décembre 2014 (rect. : 2024), B.________ et V.________ ont interjeté recours à l’encontre de l’avis précité, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause à la première juge afin qu’un délai leur soit fixé pour se déterminer sur la requête d’expulsion et qu’elle statue à nouveau après leur avoir donné l’occasion d’avoir exercé leur droit d’être entendu. Ils ont en outre requis l’effet suspensif à leur recours.
Par décision du 30 décembre 2024, le Juge unique a rejeté la requête d’effet suspensif, indiquant que la décision attaquée reposait sur une ordonnance d’expulsion entrée en force et que, prima facie, aucun moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC relativement à l’ordonnance rendue le 3 juin 2024 n’était allégué.
Selon procès-verbal de l’huissier 8 janvier 2025, l’exécution forcée a eu lieu le même jour, à 9 heures.
3. L’exécution forcée a eu lieu à la date prévue, soit le 8 janvier 2025, si bien que l’intérêt digne de protection des recourants à l’admission de leur recours a disparu après le dépôt de celui-ci et avant que la Chambre des recours civile ne statue à son sujet. Le recours interjeté le 19 décembre 2024 par B.________ et V.________ contre l’avis d’exécution forcée communiqué le 2 décembre 2024 par la Juge de paix du district de Lausanne est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC), ce qui relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.________ (personnellement),
-
M. V.________ (personnellement),
‑ P.________ (personnellement).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :