Legislator Jurisprudence & Législation
HC.2024.93 • TC VD HC.2024.93 Généré par l'IA

Inadmissibility of Appeal Against Fee Advance Order

Numéro de cause HC.2024.93
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a fee advance order of 2,500 francs set by a delegate judge of the cantonal civil appeals chamber regarding an appeal related to a deceased person's estate. The court ruled the appeal inadmissible because a review sought against a decision by a second-instance authority (the delegate judge) under the relevant procedure code is only reviewable by the Federal Tribunal, not the cantonal court itself; furthermore, even if the proper appeal route were open, the filing lacked necessary specific monetary conclusions, and the appellant deliberately addressed the recourse to a known incompetent authority without genuine doubt, precluding any transmission to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 319 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 321 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Fee Advance Order: The court ruled the appeal inadmissible because a review sought against a decision by a second-instance authority (the delegate judge) under the relevant procedure code is only reviewable by the Federal Tribunal, not the cantonal court itself; furthermore, even if the proper appeal route were open, the filing lacked necessary specific monetary conclusions, and the appellant deliberately addressed the recourse to a known incompetent authority without genuine doubt, precluding any transmission to the Federal Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
code de procédure civile avance de frais succession du de cujus commandement de payer concussion recevabilité du recours incident

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 322 al. 1 CPC

This provision was used to declare the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

This provision was cited regarding the decision not to impose judicial costs for the second instance ruling.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · ST20.019928-240146 28

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

2 février 2024

___________________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

319 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________, à [...], contre la décision rendue le 26 mai 2023 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal dans le cadre de la succession de feu C.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par acte du 12 mai 2022 (recte :12 mai 2023), N.________ a déposé un recours auprès de la Chambre de céans contre une décision rendue le 1er mai 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu C.________ ouverte devant ladite autorité.

1.2 Par avis du 26 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a fixé l’avance de frais pour le dépôt du recours à 2'500 francs.

1.3 Par acte du 1er juin 2023, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, faisant valoir que le montant requis pour cette avance de frais était illégal vu la valeur litigieuse du recours concerné et le tarif applicable.

2.

2.1

2.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b CPC).

Les décisions relatives aux avances de frais rendues par une autorité de deuxième instance ne peuvent pas être attaquées par la voie du recours de l’art. 319 CPC, mais uniquement par un recours devant le Tribunal fédéral (art. 319 CPC a contrario ; TF 5A_530/2017 du 17 juillet 2017).

2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 3 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le délai de recours au Tribunal fédéral est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.

Cette disposition ne saurait toutefois être invoquée abusivement. Pour qu’elle trouve application, il faut que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires, mais non pas le résultat d’un acte volontaire ni même d’une négligence (ATF 140 III 636 consid. 3.5, JdT 2020 II 197 ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 ; Jean-Maurice Frésard, Commentaire de la LTF, 3ème éd., 2022, n. 28 ad art. 48 LTF).

2.1.3 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 ; TF 4A_25/2018 du 8 février 2018 consid. 4).

2.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité de deuxième instance, soit le Juge délégué de la Chambre des recours civile. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une autorité de première instance, le recours expressément adressé au Tribunal cantonal est manifestement irrecevable auprès de cette dernière autorité. A supposer que la voie du recours auprès de la Chambre des recours civile fût ouverte, le recours – dépourvu de toute conclusion

– serait de toute manière irrecevable.

Dès lors que la recourante, assistée, s’est délibérément adressée à une autorité qu’elle savait ou devait savoir incompétente, sans qu’il existe une situation de doute, il n’y a pas lieu de transmettre son acte au Tribunal fédéral.

3.

3.1 Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Fischer (pour N.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.

La greffière :