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HC.2024.620 • TC VD HC.2024.620 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing in Succession Cost Dispute

Numéro de cause HC.2024.620
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court decision that fixed succession costs, seeking a ruling that the expenses be shared among all heirs. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on May 16, 2024, after the ten-day deadline, which ran from April 26, 2024, to May 6, 2024, given the summary procedure applicable to decisions on heirship certificates and associated costs. Furthermore, the court noted that even if considered on the merits, the claim was unfounded because heirs are jointly and severally liable for succession costs, granting the paying heir a right of recourse against co-heirs.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 2 CPC, Art. 111 CDPJ, Art. 109 al. 3 CDPJ, Art. 110 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 73 al. 1 LOJV; Appeal Dismissed for Untimely Filing in Succession Cost Dispute: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on May 16, 2024, after the ten-day deadline, which ran from April 26, 2024, to May 6, 2024, given the summary procedure applicable to decisions on heirship certificates and associated costs. Furthermore, the court noted that even if considered on the merits, the claim was unfounded because heirs are jointly and severally liable for succession costs, granting the paying heir a right of recourse against co-heirs.

Mots-clés

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droits des héritiers dépôt tardif succession fiscale destitution d'exécuteur testamentaire avance de frais tardive mise des frais de procédure DÉLAI DE RECOURS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 321 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 322 al. 1 CPC

This article was applied to declare the appeal inadmissible.

Art. 321 al. 2 CPC

This article was cited to establish the ten-day deadline applicable to the summary procedure, which led to the finding that the appeal was filed late.

art. 10 et 11 TFJC

These articles were cited regarding the decision that the second instance appeal would be rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · SU23.015286-240681 137

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 27 mai 2024

__________________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Winzap et Pellet, juges

Greffière : Mme Jeanrenaud

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.J.________, à [...], contre la décision rendue le 24 avril 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feu B.J.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par décision du 24 avril 2024, la Juge de paix du district d’Aigle a arrêté les frais pour la succession de B.J.________, décédée le [...] 2023, à 2'572 fr. 30 au total, soit 20 fr. pour la consultation du Registre suisse des testaments, 2'037 fr. 30 pour la commande de pièces à l’Etat civil, 400 fr. pour la dévolution successorale (deuxième parentèle) et 115 fr. pour la délivrance du certificat d’héritier.

1.2 Selon le suivi des notifications de la poste, le pli recommandé contenant la décision a été remis à C.J.________ le 25 avril 2024.

2. Par acte du 16 mai 2024, C.J.________ (ci-après : le recourant) a déposé recours contre la décision du 24 avril 2024, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que les frais pour la succession soient répartis entre tous les héritiers de feu B.J.________.

3.

3.1

3.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance relèvent de la juridiction gracieuse (TF 5A_469/2020 du 28 mars 2022 consid. 1 et les réf. citées). En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de régler la procédure (cf. Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le Canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 6 mai 2024/121 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

3.1.2 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 al. 1 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, compte tenu du caractère accessoire des frais judiciaires (TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1 et les réf. citées).

Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

3.2 En l’espèce, la décision entreprise porte sur les frais d’appel aux héritiers et de délivrance du certificat d’héritier. Elle est soumise à la procédure sommaire. La voie du recours est ainsi ouverte, le délai de recours étant de dix jours.

Compte tenu de la notification de la décision à C.J.________ intervenue le 25 avril 2024, le délai de recours a couru du 26 avril 2024 (art. 142 al. 1 CPC) au 5 mai 2024. Dès lors que le 5 mai 2024 était un dimanche, le délai de recours est venu à échéance le lundi 6 mai 2024 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte de recours ayant été déposé le 16 mai 2024, il est tardif et doit être déclaré irrecevable.

A titre superfétatoire, il est précisé que le recours aurait autrement été déclaré manifestement mal fondé. En effet, le recourant soutient que, s’il payait les frais arrêtés par la décision attaquée, il lui serait impossible de recouvrer la part devant être supportée par chacun des autres héritiers de feu B.J.________. Or, les héritiers sont solidairement responsables des frais de la succession (art. 639 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et l’héritier qui a payé le tout a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 CC). Le recourant est donc théoriquement légitimé à récupérer auprès de ses cohéritiers la somme dont il se serait acquitté et dépassant sa part.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable (art. 322 al. 1 CPC).

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu dans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Monsieur C.J.________,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :