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HC.2024.526 • TC VD HC.2024.526 Généré par l'IA

Late Appeal of Expert Fee Division Dismissed

Numéro de cause HC.2024.526
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party to divorce proceedings appealed a lower court decision that divided expert fees of 13,400 francs equally between the spouses, ordering the appellant to reimburse the other party who had advanced the full amount. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the ten-day appeal deadline, calculated from the March 26, 2024, notification date, expired on April 5, 2024, yet the appeal, posted abroad on April 5, only reached the Swiss border on April 9, and timely filing requires the document to be received by the court or Swiss post by the deadline, not merely posted with a foreign postal service.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 110 CPC, Art. 73 LOJV, Art. 321 al. 2 CPC, Art. 271 CPC, Art. 143 al. 1 CPC; Late Appeal of Expert Fee Division Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late, as the ten-day appeal deadline, calculated from the March 26, 2024, notification date, expired on April 5, 2024, yet the appeal, posted abroad on April 5, only reached the Swiss border on April 9, and timely filing requires the document to be received by the court or Swiss post by the deadline, not merely posted with a foreign postal service.

Mots-clés

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acte tardif procédure de divorce notification de la décision exceptions procédurales tardives honoraires de l'expert décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court applied this article to declare the appeal inadmissible.

art. 11 TFJC

This article was cited in the reasoning explaining why no second-instance judicial fees were levied, although it does not appear in the final dispositive orders (II states the ruling is 'sans frais').

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS21.049074-240502 104

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 22 avril 2024

__________________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Jeanrenaud

\*\*\*\*\*

Art.

321 al. 2 et 322 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 22 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec U.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par requête du 19 novembre 2021, Q.________ (ci-après : la recourante) a ouvert une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre d’U.________ (ci-après : l’intimé).

1.2 Le 14 juillet 2023, l’intimé a effectué une avance de frais d’un montant de 17'000 fr. en vue de l’expertise à intervenir dans la procédure précitée.

Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2023.

Par prononcé du 20 juin 2023, les honoraires de l’expert ont été arrêtés à 13'400 francs.

1.3 Les

25 et 27 septembre 2023, hors audience, les parties ont signé une convention réglant l’organisation de leur vie séparée. Cette convention a été ratifiée par la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans le 28 septembre 2023 pour valoir arrêt sur appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er septembre 2023.

Le 23 janvier 2024, le dossier a été retourné à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) pour la fixation des frais.

2. Par prononcé du 22 mars 2024, la présidente a notamment réparti entre les parties les frais d’expertise arrêtés à 13'400 fr., soit 6'700 fr. pour chacune d’elles (I) et a dit que Q.________ devait rembourser la somme de 6'700 fr. à U.________, lequel avait fait l’avance de l’intégralité des frais d’expertise (II).

Selon le suivi des envois de la poste, ce prononcé, motivé, a été notifié à la recourante le 26 mars 2024.

3. Par acte remis à la poste en France le 5 avril 2024, la recourante a interjeté recours contre ce prononcé en concluant à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif ainsi qu’à ce que l’intégralité des frais d’expertise, soit 13'400 fr., soit mise à la charge de l’intimé.

Il ressort du suivi des envois de la poste que cet acte est arrivé à la frontière suisse le 9 avril 2024.

4.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 319 let. b ch.

1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).

4.1.2 En l’espèce, la voie du recours est ouverte.

4.2.

4.2.1 Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1, RDAF 2009 I 432 ; TF 2C_379/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.1). A moins que la loi n’en dispose autrement, le délai est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Tel est le cas notamment pour les procédures portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 CPC).

Selon l’art. 143 al. 1 CPC, le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Sous réserve du Liechtenstein (TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 et les réf. citées), une remise à la poste étrangère ne suffit pas. Est décisif le moment de la réception de l'acte par le tribunal ou par la poste suisse en vue de transmission au tribunal. La partie qui choisit de transmettre son recours par l'intermédiaire d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (parmi d’autres : TF 6B_1202/2023 du 30 janvier 2024 consid.

15 et les réf. citées ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 4A_35/2022 du 16 mars 2022).

4.2.2 En l’espèce, le prononcé attaqué ayant été notifié à la recourante le 26 mars 2024, le délai de dix jours pour former recours est arrivé à échéance le mercredi 5 avril 2024 (art.

142 al. 1 CPC). Or, l'acte contenant le recours est arrivé à la frontière suisse le 9 avril 2024. Le recours est ainsi tardif.

5. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Q.________,

‑ Me Matthieu Genillod (pour U.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :