Recourse Against Rectification of Provisional Measure Rendered Moot by Subsequent Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a recourse against a rectifying order made by a lower court judge concerning the transmission of a provisional measure order, which recognized a foreign decision, for enforcement; however, a higher court subsequently admitted the party's appeal against the original provisional measure order and its rectification, which led the current reviewing court to determine that the recourse against the rectification was rendered moot by the higher court's decision annulling the underlying decision, compelling the court to take note of the lack of object and strike the case from the roll without imposing judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Recourse Against Rectification of Provisional Measure Rendered Moot by Subsequent Appeal Decision: 6 avril 2023 sans objet, il en découle que son recours du 6 avril 2023 est également devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for taking note that the appeal is without object and striking the case from the roll.
Cited as the jurisdictional basis granting the single judge the competence to rule on striking the case from the roll.
Cited as the basis for deciding the ruling without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 20.036905-230486 102
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
17 avril 2024
__________________
Composition : M. PELLET, juge unique
Greffier : M. Clerc
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.I.________, à [...], requérant, contre le Prononcé rectificatif rendu le 23 mars 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.I.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a, en particulier, reconnu la décision rendue les 17 et
20 décembre 2021 par la High Court of Justice, Family Division, au Royaume-Uni, et a transmis ladite ordonnance au Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut afin qu’il en assure l’exécution.
1.2 Par acte du 22 mars 2023, A.I.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation.
1.3 Par prononcé rectificatif rendu le 23 mars 2023, la présidente a rectifié le dispositif de l’ordonnance précitée en ce sens que l’ordonnance a été transmise au Juge de paix du district de Lavaux-Oron afin qu’il en assure l’exécution.
1.4 Par acte du 6 avril 2023, A.I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé rectificatif qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à son annulation.
Le même jour, le recourant a adressé un appel à la Cour d’appel civile contre ledit prononcé rectificatif contenant la même conclusion. Il a expliqué procéder de cette manière afin de sauvegarder ses droits compte tenu d’une incertitude sur la voie de recours à privilégier.
1.5 Par arrêt du 29 décembre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment admis l’appel déposé le 22 mars 2023 par A.I.________, a annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2023 ainsi que son rectificatif du 23 mars 2023 et a déclaré que l’appel déposé le 6 avril 2023 par le recourant était sans objet.
2. Dans la mesure où la Juge unique de la Cour d’appel civile a annulé le rectificatif du
23 mars 2023 contre lequel A.I.________ a interjeté recours et a déclaré son appel du
6 avril 2023 sans objet, il en découle que son recours du 6 avril 2023 est également devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge unique
de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Sophie Beroud (pour A.I.________),
‑ Me Jérome Bénédict (pour B.I.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :