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HC.2024.271 • TC VD HC.2024.271 Généré par l'IA

Appeal Against Counsel Fee Reduction Inadmissible Due to Late Filing from Abroad

Numéro de cause HC.2024.271
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party subject to a court decision fixing the final indemnity for their court-appointed counsel appealed, seeking a reduction of the fixed amount, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed late. The court reasoned that for an appeal filed by someone abroad to be timely under the ten-day deadline, the filing must be received by the Swiss Post before the deadline expires, and since the filing, sent from France, only reached the Swiss border after the deadline had passed, the appeal was time-barred pursuant to relevant procedural code articles concerning the commencement, calculation, and submission deadlines for appeals.

Regeste Legislator

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Art. 143 al. 1 CPC, Art. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC; Appeal Against Counsel Fee Reduction Inadmissible Due to Late Filing from Abroad: The court reasoned that for an appeal filed by someone abroad to be timely under the ten-day deadline, the filing must be received by the Swiss Post before the deadline expires, and since the filing, sent from France, only reached the Swiss border after the deadline had passed, the appeal was time-barred pursuant to relevant procedural code articles concerning the commencement, calculation, and submission deadlines for appeals.

Mots-clés

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acte tardif calcul de l'indemnité exceptions procédurales tardives défaut grave de la procédure à l'étranger dépens de l'avocat délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 in fine CPC

The appeal was declared inadmissible based on this provision because it was filed late.

art. 11 TFJC

Cited in the reasoning section regarding the possibility of rendering the second instance decision without court fees, which aligns with the procedural outcome.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS23.031737-240228 53

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

27 février 2024

____________________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

MM. Winzap et Pellet, juges

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

143 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________, née [...], à [...] (France), contre le prononcé rendu le 25 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office Me T.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par prononcé du 25 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a relevé Me T.________ de sa mission de conseil d’office de A.R.________ (I), a fixé l’indemnité finale dudit conseil à 5'588 fr., débours et TVA compris, pour la période du 1er novembre 2023 au 12 janvier 2024 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de cette indemnité, laissée provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (III) et a rendu le prononcé sans frais (IV).

1.2 Par acte du 11 février 2023 (recte :

11 février 2024), A.R.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me T.________ soit réduite à 2'340 fr., montant correspondant à 13 heures de travail effectives, facturées au tarif horaire de 180 francs.

2.

2.1

2.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). La procédure sommaire étant applicable à l’assistance judiciaire en vertu de l’art. 119 al. 3 CPC, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC) (CREC 23 octobre 2023/226 consid.

5.1 ; CREC 24 septembre 2020/219 consid. 4.1.1).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 15 août 2023/163 consid. 1.1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

2.1.2 Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2).

Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). A cet égard, la remise d’un acte à un bureau de poste étranger n’est pas assimilée à la remise à un bureau suisse. Pour que le délai soit sauvegardé, il faut que la Poste suisse prenne possession du pli contenant le mémoire avant l’expiration du délai (TF 4A_97/2019 du 11 mars 2019 ; TF 5A_427/2018 du 2 juillet 2018 consid. 4.1 ; TF 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2, RSPC 2015 p. 237).

2.2 En l’espèce, il est établi que la recourante a reçu notification du prononcé attaqué le samedi 3 février 2024. Le délai de dix jours pour interjeter recours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC), pour expirer le mardi 13 février 2024. Selon le suivi postal, le courrier, expédié de [...] (France) le mardi 13 février 2024, est parvenu à la frontière suisse le vendredi

16 février 2024 et a été transmis peu après au tri du service intérieur.

Le recours n’a ainsi pas été remis à la Poste suisse dans le délai légal.

3.

3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

3.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme A.R.________ (personnellement),

‑ Me T.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :