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HC.2023.862 • TC VD HC.2023.862 Généré par l'IA

Divorce Proceeding: Reclassification of Pleading and Interlocutory Appealability

Numéro de cause HC.2023.862
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding where one party filed a document labeled "New Facts" which the trial court reclassified as a reply and adjusted subsequent procedural deadlines accordingly, the appellate court declared the resulting appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a "prejudice that is difficult to repair" as required for appealing an interlocutory instruction order, reasoning that any alleged procedural violations could be addressed in a subsequent appeal against the final judgment, thus making financial or temporal disadvantages insufficient to meet the high threshold for immediate appellate review.

Regeste Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 319 let. b CPC, Art. 125 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 319 CPC, Art. 322 al. 1 CPC; Divorce Proceeding: Reclassification of Pleading and Interlocutory Appealability: 4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC , le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Mots-clés

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procédure de divorce contrôle de la procédure recevabilité du recours incident atteinte du seuil mémoire illisible rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Used to declare the appeal inadmissible due to the lack of a hardly reparable prejudice.

art. 322 al.1 in fine CPC

Applied to rule on the inadmissibility of the appeal and to state that no second-instance costs are awarded to the respondent.

art. 106 al. 1 CPC

Cited as the basis for ordering the appellant to pay the second-instance judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD22.028045-231623-231623 258

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

6 décembre 2023

__________________

Composition : Mme CHERPILLOD, présidente

M. GE1Crittin Dayen , juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art.

319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.________, à [...], contre la décision rendue le 20 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.F.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Le 12 juillet 2022, B.F.________ a déposé une demande unilatérale en divorce dirigée contre A.F.________.

Par réponse du 14 avril 2023, A.F.________ a également conclu au divorce.

1.2 A l’audience du 10 octobre 2023, le conseil de B.F.________ a déposé une écriture libellée « Faits nouveaux ». Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a imparti à A.F.________ un délai de déterminations quant à la recevabilité et au fond de ladite écriture.

2. Le 20 novembre 2023, le président a indiqué aux parties qu’après examen du dossier, il lui était apparu qu’un seul échange d’écritures avait eu lieu, de sorte que l’acte produit le 10 octobre 2023 par le conseil de B.F.________ constituait en réalité une réplique, si bien qu’au lieu d’un délai de déterminations quant à la recevabilité et au fond, c’était un délai de duplique qui aurait dû être imparti à A.F.________. En conséquence, le premier juge a annulé le délai qui avait été initialement imparti à celui-ci et lui a fixé un délai de duplique au 14 décembre 2023, étant précisé qu’une nouvelle audience serait fixée à réception de cette écriture.

3. Par acte du 30 novembre 2023, A.F.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’écriture déposée le 10 octobre 2023 par B.F.________ soit déclarée irrecevable. Le recourant a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

B.F.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.

4.

4.1

4.1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC , le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

4.1.2 La recevabilité du recours contre une ordonnance d’instruction – lequel n’est pas prévu par la loi

– est subordonnée à l'existence d'un risque de préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1 et réf. cit. ; CREC 21 septembre 2023/195 ; CREC 14 juillet 2023/139 ; CREC 23 mars 2023/64), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel risque de préjudice (CREC 13 décembre 2019/344 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 125 CPC).

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art.

319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En outre, un préjudice difficilement réparable ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2), ce qui surviendra, par exemple, lorsque des secrets d’affaires sont révélés (CREC 31 août 2023/192 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 8 mars 2021/67) ou lorsqu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (CREC 19 mars 2021/85 ; CREC 10 avril 2019/117 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et réf. cit.). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239).

4.2 En l’espèce, l’avis du 20 novembre 2023 du président constitue une décision d’instruction, de sorte que celle-ci ne peut être attaquée par le biais d’un recours qu’à condition que le recourant établisse l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).

Le recourant soutient que l’admission en procédure de l’écriture du 10 octobre 2023 serait contraire au droit et violerait de façon crasse la bonne foi en procédure, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable.

Cependant, le recourant pourra se plaindre des violations procédurales qu’il dénonce dans le cadre de l’appel qu’il pourra interjeter contre le jugement au fond. En conséquence, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, l’existence d’un préjudice difficilement réparable doit être niée.

5.

5.1 En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al.1 in fine CPC.

Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phrase, TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.F.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Christian Jaccard (pour A.F.________),

‑ Me Anaïs Brodard (pour B.F.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :