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HC.2023.664 • TC VD HC.2023.664 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Language Correction

Numéro de cause HC.2023.664
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party appealed a cantonal court decision that moderately reduced an attorney's fee invoice, but the appeal was deemed inadmissible because the filing party submitted the appeal document in Italian instead of French, the official language of the Vaud cantonal judicial proceedings, and failed to correct the filing within the five-day deadline granted by the court as required by procedural rules regarding the official language of proceedings. The court reasoned that adherence to the official language requirement is mandatory, and failure to correct a non-conforming submission within the set deadline leads to inadmissibility according to the relevant articles of the Code of Civil Procedure and cantonal law.

Regeste Legislator

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Art. 129 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 38 CDPJ, Art. 43 al. 1 let. c CDPJ, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Language Correction: The court reasoned that adherence to the official language requirement is mandatory, and failure to correct a non-conforming submission within the set deadline leads to inadmissibility according to the relevant articles of the Code of Civil Procedure and cantonal law.

Mots-clés

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langue de la procédure délai légal de procédure dépôt tardif code de procédure civile droit judiciaire forclusion pour tardiveté 129 CPC (CH), 132 al. 1 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal inadmissible following failure to correct the document language.

Art. 129 CPC

Cited as the general provision regarding the official language of the procedure, which led to the application of Article 132 CPC.

Art. 322 al. 1 in fine CPC

Used to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

Art. 11 TFJC

Cited in the context of not imposing court costs for the second instance.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX23.034236-231083 180

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 septembre 2023

__________________

Composition : Mme CRITTIN DAYEN, juge unique

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

129 et 132 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 14 juillet 2023 par la Chambre des avocats du Tribunal cantonal dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, avocat à [...], la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par prononcé du 14 juillet 2023, la Chambre des avocats du Tribunal cantonal a modéré la note d’honoraires adressée le 24 novembre 2022 par l’avocat S.________ à H.________, correspondant aux opérations effectuées du 18 août au 21 novembre 2022, à 2'588 fr. 40, TVA comprise.

1.2 Le 7 août 2023, H.________ a déposé une écriture en italien auprès du Tribunal cantonal.

Par avis du 16 août 2023, la Juge unique de la Chambre de céans a imparti à H.________ (ci-après : la recourante) un délai de cinq jours dès réception afin de faire parvenir un acte de recours en français, sous peine d’irrecevabilité.

La recourante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.

2.

2.1 Selon l’art. 129 CPC, la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (cf. TF 4A_246/2013 du 8 juillet 2013 ; CREC 20 juillet 2017/265 ; Schneuwly, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [édit.], Petit commentaire du Code de procédure civile, 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 6 ad art. 129 CPC).

Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français.

2.2 En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas procédé en français, langue officielle du procès dans le canton de Vaud, dans le délai imparti à cet effet, le recours est irrecevable, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ).

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge unique de la

Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H.________,

‑ Me S.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président de la Chambre des avocats du Tribunal cantonal.

La greffière :