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HC.2023.514 • TC VD HC.2023.514 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing of Official Counsel Fees Challenge

Numéro de cause HC.2023.514
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party challenged a decision that fixed the amount of official counsel fees owed by them to their former legal representative, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed late. The court reasoned that under the applicable procedural rules, service of the decision was deemed complete seven days after the failed delivery attempt (May 8, 2023), meaning the ten-day appeal period began the following day and expired on May 26, 2023, rendering the appeal submitted on June 12, 2023, untimely, as statutory deadlines for such procedural acts cannot be extended and tardiness is fatal to admissibility.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, OBSERVATION DU DÉLAI, RETARD, AVOCAT D'OFFICE, HONORAIRES | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 142 al. 1 CPC (CH), 143 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

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dépens de l'avocat dépôt tardif délais légaux actes de procédure exceptions procédurales tardives délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

Used as the basis for declaring the appeal inadmissible through the simplified procedure.

art. 138 al. 3 let. a CPC

Cited as the legal standard determining when the notification of the contested decision was deemed effective, which impacts the start of the appeal period.

art. 142 al. 1 CPC

Cited to establish that the appeal deadline began the day after the notification period expired.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD22.038806-230805 122

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

20 juin 2023

_____________________

Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Bourqui

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a ; 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 5 mai 2023 par la Présidente du Tribunal civil de La Côte arrêtant l’indemnité d’office de Me W.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 5 mai 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a relevé Me W.________ de sa mission (I), a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de R.________, allouée à Me W.________, à 1’662 fr. 35, débours et TVA inclus, pour la période du 27 septembre 2022 au 17 avril 2023 (II), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat dès qu’elle serait en mesure de le faire conformément à l’art. 123 CPC (III) et a rendu la décision sans frais (IV).

Cette décision a été adressée à R.________ par courrier recommandé du 5 mai 2023 et a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’intéressée le

8 mai 2023. Le 16 mai 2023, ce pli a été renvoyé à la présidente avec la mention « non réclamé ».

La décision a ensuite été renvoyée à R.________ par courrier A.

2. Par acte du 12 juin 2023, R.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision en contestant en substance le montant de l’indemnité d’office fixée à sa charge en faveur de Me W.________.

3.

3.1

3.1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 4 novembre 2022/253 ; CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art.

119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

3.1.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF

139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF

141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3).

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du

11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).

3.2 En l’espèce, dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a eu lieu le 8 mai 2023, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 16 mai 2023. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le vendredi 26 mai 2023. Remis à la Poste le 12 juin 2023, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.

4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art.

322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme R.________ (personnellement),

‑ Me W.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :