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HC.2022.829 • TC VD HC.2022.829 Généré par l'IA

Marital Protection Legal Aid Retroactivity Appeal Mooted by Lower Court Amendment

Numéro de cause HC.2022.829
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party seeking legal aid in marital protection proceedings initially received approval effective from a date subsequent to their application, prompting them to appeal to have the effective date retroactively changed to the date of application. The appellate court determined that the lower court subsequently reformed its original decision to align with the appellant's request, thereby rendering the appeal moot, leading the court to take note of the situation and strike the case from the roll without imposing judicial costs or awarding second-instance fees.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 107 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Marital Protection Legal Aid Retroactivity Appeal Mooted by Lower Court Amendment: The appellate court determined that the lower court subsequently reformed its original decision to align with the appellant's request, thereby rendering the appeal moot, leading the court to take note of the situation and strike the case from the roll without imposing judicial costs or awarding second-instance fees.

Mots-clés

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procédure de mesures protectrices assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat réforme judiciaire date de début du droit protection effective RADIATION DU RÔLE, OBJET DU RECOURS | 242 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to declare the appeal without object because the challenged decision was reformed.

art. 43 al. 1 let. d CDPJ

Cited as the basis for the delegated judge's competence to strike the case from the roll.

art. 11 TFJC

Cited to justify the decision to render the ruling without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS22.035340-221206 222

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

26 septembre 2022

________________________

Composition : Mme Cherpillod, juge déléguée

Greffière : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à [...], requérante, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le

6 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Y.________, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 2 septembre 2022, L.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à Y.________, ouverte par devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président)

Par prononcé du 6 septembre 2022, le président a accordé à L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 septembre 2022.

1.2 Par acte du 20 septembre 2022, L.________ a interjeté recours contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 2 septembre 2022.

1.3 Le 21 septembre 2022, le président a réformé le prononcé entrepris dans le sens des conclusions prises par la recourante.

2. Le recours interjeté le 20 septembre 2022 par L.________ est dès lors sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’Etat – qui n’a pas la qualité de partie – ne peut être condamné à une telle indemnité de procédure (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens.

IV. L’arrêt est exécutoire

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Guillaume Bénard (pour L.________),

La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :