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HC.2022.814 • TC VD HC.2022.814 Généré par l'IA

Appeal Against Official Counsel Fee Award Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Substantiation

Numéro de cause HC.2022.814
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party who had been appointed official counsel in a tenancy law dispute appealed a decision that set the official counsel's fee and ordered the party to reimburse the state once able. The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline, which is applicable to decisions regarding official counsel fees under the summary procedure, and because the appeal lacked the required specific substantiation, instead presenting general grievances about the underlying eviction procedure, which constituted an irreparable defect in motivation.

Regeste Legislator

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Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 123 CPC, Art. 110 CPC, Art. 319 let. b ch. 1 CPC, Art. 95 CPC, Art. 122 CPC; Appeal Against Official Counsel Fee Award Dismissed for Untimely Filing and Insufficient Substantiation: The court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed one day after the ten-day deadline, which is applicable to decisions regarding official counsel fees under the summary procedure, and because the appeal lacked the required specific substantiation, instead presenting general grievances about the underlying eviction procedure, which constituted an irreparable defect in motivation.

Mots-clés

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indemnité du défenseur d'office expulsion en procédure sommaire dépôt tardif défaillance du mandataire licenciement administratif retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court applied this provision in its dispositive orders to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.

art. 11 TFJC

Cited in the consideration following the dispositive, this provision concerns the rule for rendering the judgment without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XA21.054891-221249 231

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

4 octobre 2022

__________________

Composition : M. pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges

Greffière : Mme Cottier

\*\*\*\*\*

Art.

122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal des baux fixant notamment l’indemnité de son conseil d’office [...], agent d’affaires breveté, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.

1.1 Par prononcé du 29 novembre 2021, la Préfecture du district de Lausanne a désigné [...], agent d’affaires breveté, en qualité de conseil d’office de Z.________, locataire, dans la cause en droit du bail l’opposant à C.________, bailleresse.

1.2 Par prononcé du 5 septembre 2022, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente) a relevé [...] de sa mission de conseil d’office de Z.________ dans le cadre de la cause en droit du bail qui l’avait opposée à C.________ (I), a fixé l’indemnité du conseil d’office de Z.________ à 3'553 fr. 05, correspondant à 3'291 fr. 55 de défraiement (dont 235 fr. 35 de TVA) et de 261 fr. 50 de débours (dont 18 fr.

70 de TVA) (II) et a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (art. 123 CPC) (III).

Dite décision a été notifiée à Z.________ le 10 septembre 2022.

2. Par acte daté du 17 septembre 2022 et posté le 21 septembre 2022, Z.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé.

3.

3.1

3.1.1

L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art.

95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à

123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al.

2 CPC).

Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (CREC 4 avril 2018/112 consid. 1.1.1 ; Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

3.1.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée à la recourante le 10 septembre 2022, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 20 septembre 2022. Remis à la Poste le 21 septembre 2022, le recours est tardif et, partant, irrecevable.

3.2

3.2.1 Par surabondance, le recours doit être écrit et motivé (321 al. 1 CPC). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation du recours ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 20216 consid. 4.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 6.2 ad art. 321 CPC).

Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 1er novembre 2021/294 consid. 2.2).

3.2.2 La recourante invoque, en bref, qu’elle aurait dû signer, dans le cadre de la procédure de droit du bail l’opposant à C.________, une convention en faveur de cette dernière. Elle exprime son incompréhension face à son expulsion. Elle requiert également la restitution de son dossier en mains de son conseil d’office.

En l’occurrence, la recourante expose divers griefs en lien avec la procédure d’expulsion. Elle ne formule ainsi aucune critique contre le prononcé entrepris, de sorte que son écriture ne réalise pas les exigences de motivation suffisante au sens de l’art. 321 al. 1 CPC. Partant, le recours doit également être déclaré irrecevable, à défaut de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable. A toutes fins utiles, la recourante est rendue attentive au fait qu’il convient de s’adresser directement à son conseil d’office pour réclamer son dossier.

4.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

4.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur les recours.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme Z.________

‑

M. [...], aab.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :