Appeal Against Authorization to Proceed Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against an authorization to proceed issued by a lower court following an unsuccessful conciliation attempt, contesting the authorization itself by citing the non-appearance of its director at the conciliation hearing. The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that, according to established jurisprudence, an authorization to proceed is not generally subject to appeal unless the appeal specifically concerns the determination or allocation of conciliation costs, which was not the case here as the costs were allocated to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 322 al. 1 in fine CPC; Appeal Against Authorization to Proceed Dismissed as Inadmissible: The reviewing court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that, according to established jurisprudence, an authorization to proceed is not generally subject to appeal unless the appeal specifically concerns the determination or allocation of conciliation costs, which was not the case here as the costs were allocated to the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.
This article was cited in the dispositive reasoning concerning the waiver of second instance court fees.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · CC22.019486-220868 179
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 juillet 2022
__________________
Composition : Mme Cherpillod, vice-présidente
M. Winzap et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Pitteloud
\*\*\*\*\*
Art.
322 al. 1 in fine CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], défenderesse, contre l’autorisation de procéder délivrée le 28 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le 28 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a délivré une autorisation de procéder, constatant que la procédure de conciliation introduite le 16 mai 2022 par C.________ (ci-après : l’intimée) contre O.________ (ci-après : la recourante) n’avait pas abouti.
Au pied de l’autorisation de procéder, il était indiqué que les frais de la procédure de conciliation étaient arrêtés à 900 fr. et étaient mis à la charge de la partie demanderesse, soit de l’intimée. Il était indiqué qu’un recours sur les frais pouvait être formé dans les trente jours.
2.
2.1 Par acte du 13 juillet 2022, la recourante, par son directeur, a déclaré faire opposition à l’autorisation de procéder.
2.2 Exception faite des frais fixés par l'autorité de conciliation, l’autorisation de procéder, bien que consistant en un acte d'une autorité, n'est pas une décision sujette à recours ; sa validité doit être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 141 III 159 consid.
2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3 ; TF 5A_359/2021, 5A_375/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.3.2).
2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas les frais relatifs à la procédure de conciliation, qui ont de toute manière été mis à la charge de l’intimée. Elle se limite à déclarer qu’elle « fait opposition » à l’autorisation de procéder au motif que son directeur n’aurait pas pu comparaître à l’audience de conciliation. Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, exception faite de la question des frais, la voie du recours n’est pas ouverte contre l’autorisation de procéder.
3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
3.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ O.________,
‑ C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :