Appeal Moot Due to Rescinded Cost Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal challenging a first-instance decision that had required them to pay a CHF 900 advance on costs, but the appeal became moot when the first-instance judge rescinded the cost order due to an error. The appellate court consequently declared the appeal without object and struck the case from the roll without imposing second-instance judicial costs, reasoning that the initial judge, acting in an official capacity, could not be ordered to pay costs to the appealing party even after retracting the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 107 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 11 TFJC; Appeal Moot Due to Rescinded Cost Order: The appellate court consequently declared the appeal without object and struck the case from the roll without imposing second-instance judicial costs, reasoning that the initial judge, acting in an official capacity, could not be ordered to pay costs to the appealing party even after retracting the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision to justify declaring the appeal moot (sans objet).
This provision was cited regarding the decision that the judgment would be rendered without court fees for the second instance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · CC22.022436-220765 162
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
30 juin 2022
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Courbat et Cherpillod, juges
Greffière : Mme Cottier
\*\*\*\*\*
Art.
242 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec H.________SA, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 7 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a imparti à K.________ un délai au 27 juin 2022 pour effectuer une avance de frais de 900 francs.
2. Par acte du 20 juin 2022, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision.
Par courrier du 21 juin 2022, la présidente a indiqué à K.________ que la demande d’avance de frais, par 900 fr., procédait d’une erreur et devait être considérée comme non avenue.
Par courrier du 24 juin 2022, K.________ a informé la Cour de céans, en se référant au courrier du 21 juin 2022 précité, que la cause était désormais sans objet, de sorte qu’il convenait de statuer sur la question des frais et dépens du recours. Le conseil du recourant a produit à cette occasion sa liste des opérations.
3.
3.1 Au vu de la teneur du courrier du 24 juin 2022, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (art. 242 CPC).
3.2
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Quand bien même la présidente est revenue sur sa décision du 7 juin 2022, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance au recourant, dès lors que la présidente n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (CREC 21 février 2022/76 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Michel Duc (pour K.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :