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HC.2022.429 • TC VD HC.2022.429 Généré par l'IA

Occupant's Request for Eviction Extension Deemed Inadmissible Appeal, Referred for Suspension Hearing

Numéro de cause HC.2022.429
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An occupant, appealing an eviction order that included direct enforcement measures, requested an extension to vacate the premises, arguing the initial fifteen-day period was too short for their situation. The court determined that because the initial eviction order contained the necessary direct enforcement provisions, the occupant's request constituted an application for suspension of execution under the relevant procedural article, and therefore, the appeal to this court was inadmissible; consequently, the matter was transmitted to the lower court, which issued the original order, for consideration of the suspension request.

Regeste Legislator

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Art. 337 al. 2 CPC, Art. 236 al. 3 CPC, Art. 337 al. 1 CPC, Art. 341 CPC, Art. 337 CPC, Art. 11 TFJC; Occupant's Request for Eviction Extension Deemed Inadmissible Appeal, Referred for Suspension Hearing: The court determined that because the initial eviction order contained the necessary direct enforcement provisions, the occupant's request constituted an application for suspension of execution under the relevant procedural article, and therefore, the appeal to this court was inadmissible; consequently, the matter was transmitted to the lower court, which issued the original order, for consideration of the suspension request.

Mots-clés

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ordre d'évacuation autorisation d'exécution prolongation du bail à loyer délai de suspension réglementation des loyers prétention abusive du bailleur EXPULSION DE LOCATAIRE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE | 337 al. 2 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

This procedural provision was applied by the court to pronounce the final decision on the appeal.

Art. 337 al. 2 CPC

Although mentioned in the reasoning to characterize the appellant's request, it is not explicitly cited in the dispositive orders I, II, or III.

art. 11 TFJC

This provision dictated that the second-instance decision would be rendered without judicial costs, although this aspect is reflected in order III which states the decision is made without costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XZ22.011631-220580 125

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

19 mai 2022

__________________

Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Courbat, juges

Greffier :

M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

337 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à [...], requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné à E.________ de quitter et rendre immédiatement libres les locaux et dépendances occupés dans [...], à [...], à [...] (I), a dit que si le prénommé n’avait pas quitté et restitué volontairement les lieux dans les quinze jours suivant l’entrée en force de la présente décision, l’huissier du Tribunal des baux serait chargé, sous la responsabilité de la présidente, d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition des requérants Q.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), a déclaré irrecevables toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaire ni dépens (V).

2.

2.1 Par lettre du 13 mai 2022, postée le 16 mai 2022, E.________ (ci-après : le recourant) a déposé un acte intitulé « recours contre la décision rendue le 6 mai 2022 par la Présidente du Tribunal des baux ». Il a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé à la fin du mois de juin 2022 pour pouvoir trouver un nouveau logement et préparer son déménagement. Il estime que le délai de quinze jours pour quitter le logement serait, au vu de sa situation, trop bref.

2.2 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d’exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). La partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution ; l’art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC).

Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC).

2.3 Dans son ordonnance du 6 mai 2022, la Présidente du Tribunal des baux a ordonné, d’une part, l’expulsion du recourant de son logement et, d’autre part, les mesures d’exécution nécessaires à la mise en œuvre de l’expulsion, en indiquant que l’huissier du Tribunal des baux serait chargé d’en assurer l’exécution forcée, sur simple réquisition des requérants, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux et en ordonnant aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier précité. La décision d’expulsion contient dès lors également les mesures d’exécution forcée, de sorte qu’on se trouve dans un cas d’exécution directe prévu par l’art. 337 CPC.

Dans son écriture, le recourant a demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé pour quitter le logement en question. Or, dans la mesure où on se trouve dans le cadre d’une exécution directe, il y a lieu de considérer que la requête formulée par le recourant est une demande de suspension au sens de l’art. 337 al. 2 CPC. Dans ces conditions, cette requête doit être transmise comme objet de sa compétence à l’autorité de première instance pour qu’elle en examine le bien-fondé.

3. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La demande de suspension de l’exécution est transmise à la Présidente du Tribunal des baux comme objet de sa compétence.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. E.________.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Présidente du Tribunal des baux.

Le greffier :