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HC.2022.258 • TC VD HC.2022.258 Généré par l'IA

Appeal of Refusal to Confirm Estate Measures Deemed Moot

Numéro de cause HC.2022.258
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An heir appealed a lower court's refusal to issue a written confirmation that the heir had placed the deceased's apartment under seal and arranged for mail retention, which the heir needed to counter creditor actions. The reviewing court determined that the lower court had not ordered any conservatorship measure resembling a sealing and, furthermore, that the reviewing authority lacked competence to certify a decision made by another body; consequently, the appeal was deemed moot and the case was struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 109 CDPJ, Art. 43 al. 1 let. a CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Refusal to Confirm Estate Measures Deemed Moot: The reviewing court determined that the lower court had not ordered any conservatorship measure resembling a sealing and, furthermore, that the reviewing authority lacked competence to certify a decision made by another body; consequently, the appeal was deemed moot and the case was struck from the roll.

Mots-clés

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succession du de cujus héritier qualité pour recourir opposition au commandement de payer opposition au mariage exceptions de procédure PROCÈS DEVENU SANS OBJET | 242 CPC (CH), 109 al. 3 CDPJ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to justify the decision to strike the case from the roll because the appeal was deemed without object.

art. 11 TFJC

Cited in the dispositive section indicating that the judgment is rendered without court costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · SU20.020552-220204 78

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

21 mars 2022

__________________

Composition : M. Winzap, juge délégué

Greffier :

M Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], contre la décision rendue le 16 février 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de [...], le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Le 12 mai 2021, la Justice de paix du district de Lausanne a délivré à M.________ (ci-après : la recourante) un certificat d’héritier attestant que [...], décédé le [...], l’avait laissée héritière légale aux côtés de deux autres personnes.

2. Par courrier du 5 février 2022, la recourante a sollicité de la justice de paix qu’elle lui adresse un courrier par lequel elle attesterait avoir mis sous scellés le logement de son père et décidé de faire retenir son courrier par la Poste.

Par décision du 16 février 2022, la justice de paix a refusé de donner suite à cette requête. Elle a expliqué que les personnes concernées avaient été invitées à retirer les clés du logement précité, qu’elle avait détenu ces clés jusqu’au 3 décembre 2021, qu’aucune autre mesure conservatoire n’avait été ordonnée et que le fait d’avoir retiré la plaque de la boîte aux lettres de son père ne devait pas être considéré comme des scellés.

3. Le 17 février 2022, la recourante a adressé un courrier à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal. Elle a relevé qu’elle aurait besoin d’une confirmation écrite de la décision ayant autorisé la retenue du courrier de son père par la Poste afin de pourvoir s’opposer à des créanciers la menaçant de poursuites.

Par courrier du 28 février 2022, le juge délégué de la chambre de céans a informé la recourante qu’il n’était pas dans sa compétence « d’attester d’une décision ». Il a ajouté qu’aucune mesure conservatrice pouvant s’apparenter à des scellés n’avait été ordonnée. Enfin, il a imparti à la recourante un délai au 8 mars 2022 pour indiquer si son courrier du 17 février 2022 devait tout de même être considéré comme un recours.

4. En l’espèce, le recours au sens de l’art. 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) apparaît ouvert contre la décision de la justice de paix.

Cela étant, la recourante n’a pas donné suite à l’avis du juge délégué du 28 février 2022. De plus, contrairement à ce qu’elle semble faire valoir, la justice de paix n’a ordonné aucune mesure conservatoire pouvant s’apparenter à des scellés. Partant, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 17 février 2022 par la recourante est sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. a CDPJ).

Au surplus, il n’entre pas dans la compétence de l’autorité de céans d’attester une décision, qui aurait, qui plus est, été rendue par une autre autorité. Ainsi, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable.

5. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme M.________.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :