Appeal of Execution Order for Hedge Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an execution order imposing daily default fines and criminal referrals for non-compliance with a prior ruling that mandated the reduction of a hedge's height and removal of encroaching ivy and branches. The appellate court reasoned that since the initial decision already included threats of penalty under the Criminal Code and daily default fines, the execution order was one of direct execution, meaning the appeal should be treated as a request for suspension of execution under the relevant procedural code provision, and consequently declared the appeal inadmissible while transmitting the matter back to the initial court for the appellant to assert their arguments regarding compliance.
Regeste Legislator
OfficielDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, EXÉCUTION FORCÉE | 337 al. 1 CPC (CH), 337 al. 2 CPC (CH), 337 CPC (CH), 343 al. 1 let. a CPC (CH), 343 al. 1 let. c CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was interpreted as a request for suspension of execution, applying this procedural provision.
This provision regarding execution measures was cited to characterize the decision under appeal as one aiming for direct execution.
This general procedural article was cited in the preamble to the operative part of the ruling concerning the court's authority to rule.
This article governs the imposition of second-instance costs (depenses) upon the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JM22-029900-221280 295
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
20 décembre 2022
__________________
Composition : M. PELLET, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
\*\*\*\*\*
Art.
337 al. 2 et 343 al. 1 let. a et c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 22 septembre 2022 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec B.________, à Lausanne, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. a) Par décision du 21 décembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 27 juillet 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a notamment dit que C.________ devait réduire la hauteur de la haie vive sise sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et jouxtant la parcelle n° [...] à une hauteur de deux mètres, supprimer tous les rejets et branches provenant de cette haie vive et se trouvant sur la parcelle n° [...], ce travail devant être exécuté sans intrusion sur ladite parcelle, ainsi que maintenir cette hauteur de deux mètres et éviter de nouveau rejets et branches sur la propriété de [...] afin de prévenir toutes nouvelles immiscions, le lierre devant en outre être enlevé, respectivement abattu (I), a dit que cette décision était assortie de la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), a dit que faute d’exécution dans les vingt jours dès l’entrée en force de la décision, C.________ serait condamné, sur requête de [...], à une amende d’ordre de 200 fr. pour chaque jour d’inexécution (III).
Cette décision a été confirmée par la Chambre des recours civile le 22 avril 2022.
b) Le 19 juillet 2022, B.________, héritier légal de [...], décédée, a requis que C.________ soit amendé conformément à la décision précitée, soutenant que celui-ci ne se serait pas exécuté et aurait clairement indiqué ne pas vouloir respecter cette décision.
c) Par ordonnance d'exécution du 22 septembre 2022, motivée le 26 septembre 2022, la Juge de paix du district de Morges a constaté que C.________ ne s'était pas conformé à la décision rendue le 21 décembre 2020 par le Juge de paix du district de Morges, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois du 7 avril 2022 (I), a prononcé une amende d'ordre de 200 fr. par jour d'inexécution à l'encontre de C.________ (II), a arrêté le montant de l'amende d'ordre à 21'200 fr. (III), a dénoncé l'insoumission à une décision de justice au sens de l'art. 292 CP au Ministère public de l'arrondissement de La Côte (IV), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. (V), a mis les frais judiciaires à la charge de C.________ (VI) et a dit que celui-ci rembourserait à B.________ son avance de frais à hauteur de 800 fr. et lui verserait la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (VII).
En droit, le premier juge s’est référé à l’art. 343 CPC (Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a considéré que le non-respect des mesures prises par le tribunal de l’exécution avait pour conséquence que cette autorité devait dénoncer l’infraction à l’autorité de poursuite pénale et/ou prononcer l’une ou l’autre des amendes annoncées, comme cela avait en l’espèce été le cas par décision du 21 décembre 2020, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 7 avril 2022.
2.
Par acte du 6 octobre 2022, C.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’ordonnance précitée soit mise à néant et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint de ne pas avoir été entendu et soutient que s'il avait été consulté, il aurait pu faire valoir ses arguments, notamment le fait qu'il se serait exécuté, ce qu'il fait valoir précisément dans son recours (all. 8 et 9).
Le 10 octobre 2022, la juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le recourant.
Dans sa réponse du 5 décembre 2022, B.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 16 décembre 2022, dans lesquelles il a maintenu ses conclusions.
3.
3.1 Si le tribunal qui a rendu la décision a ordonné les mesures d'exécution nécessaires (art. 236 al. 3 CPC), la décision peut être exécutée directement (art. 337 al. 1 CPC). La partie succombante peut demander la suspension de l'exécution auprès du tribunal de l'exécution ; l'art. 341 CPC est applicable par analogie (art. 337 al. 2 CPC).
Une requête de suspension de l'exécution au sens de l'art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu'au terme des mesures d'exécution forcée (Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 21 ad art. 337 CPC).
3.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée vise une exécution directe, puisque les mesures à prendre au sens de l'art. 343 al. 1 let. a et c CPC – soit la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP et l’amende d'ordre par jour d'inexécution – avaient déjà été prévues dans la décision initiale du 21 décembre 2021, qui n'avait en revanche pas prévu d’exécution par un tiers en cas d'inexécution.
En présence d’une décision visant une exécution directe, il convient d’assimiler le recours à une demande de suspension au sens de l'art. 337 al. 2 CPC. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause transmise au premier juge comme objet de sa compétence. Dans ce cadre, le recourant aura l’occasion de faire valoir les arguments figurant à l'art.
341 al. 3 CPC.
4. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
Vu l’issue du litige, le recourant versera à l’intimé la somme de 500 fr. (art.
13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours, interprété comme une demande de suspension de l'exécution, est transmis au Juge de paix du district de Morges comme objet de sa compétence.
III. Il est statué sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. Le recourant C.________ doit verser à l'intimé B.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme Geneviève Gehrig, aab (pour B.________),
‑ Me Albert J. Graf (pour C.________)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :