Appeal Against Tenancy Tribunal Judicial Settlement Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a judgment from the Tenancy Tribunal which had formally acknowledged a judicial settlement between the landlord and tenant concerning repairs, a monetary payment, the furnishing status of the apartment, and the waiver of rent reduction and legal costs. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to relevant civil procedure code provisions, a judicial settlement (transaction) formally recorded by the court has the effect of a final, enforceable decision, and no ordinary legal recourse, such as an appeal or this specific recourse, is available against such an agreement; only a revision procedure is applicable for challenging defects in the settlement itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 241 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 11 TFJC; Appeal Against Tenancy Tribunal Judicial Settlement Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because, pursuant to relevant civil procedure code provisions, a judicial settlement (transaction) formally recorded by the court has the effect of a final, enforceable decision, and no ordinary legal recourse, such as an appeal or this specific recourse, is available against such an agreement; only a revision procedure is applicable for challenging defects in the settlement itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible because it was lodged against a judicial transaction.
The order states that the ruling will be rendered without costs, referencing the cantonal judicial costs tariff.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · XZ20.009712-211655 295
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du
2 novembre 2021
_____________________
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art.
241 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec H.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Lors de l’audience d’inspection locale tenue le 28 septembre 2021 par le Tribunal des baux dans la cause opposant T.________ à H.________, les parties ont conclu une convention prévoyant que H.________ s’engageait à faire procéder aux travaux suivants, dans les meilleurs délais mais au plus tard d’ici au 30 novembre 2021 : réfection des peintures de l’encadrement de la porte de la salle de bain, réfection de la peinture de la corniche surplombant la fenêtre du salon, réfection des peintures des murs et du plafond de la chambre à coucher, remplacement de la portion de baguette cassée derrière la vanne du radiateur de la bibliothèque, nettoyage des traces de peinture sur la plinthe de la bibliothèque se situant du côté de la cuisine (I), que H.________ verserait à T.________ la somme de 1'500 fr. pour solde de tout compte et de toute prétention du chef des conclusions faisant l’objet de la présente procédure, ceci au plus tard d’ici au 31 octobre 2021 (II), que, sans préjudice des discussions menées à ce jour en vue de l’éventuelle vente de l’appartement, celui-ci serait loué non meublé, le mobilier le garnissant étant la propriété exclusive de T.________ (III), que sur simple demande du locataire, la bailleur s’engageait à débarrasser à ses frais le lit, le matelas, le canapé et le fauteuil équipant les locaux (IV) que le locataire n’était pas responsable de l’état constaté à ce jour du logement loué, raison pour laquelle le locataire renonçait à demander une réduction de loyer (V) et que chaque partie gardait ses frais et renonçait à l’allocation de dépens (VI). Le Tribunal des baux a pris acte séance tenante de cette convention pour valoir jugement en force exécutoire, ce dont les parties ont été informées.
2. Par acte du 27 octobre 2021, T.________ a déclaré recourir contre la décision du 28 septembre 2021.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
3.
3.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel, soit en particulier lorsque la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).
Selon l'art. 241 al. 2 CPC, une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force. La transaction judiciaire au sens des art. 208 et 241 CPC est passée par les parties en cours de procédure, soit directement devant l'autorité ou le juge, soit hors de sa présence, mais pour lui être remise. La transaction judiciaire elle-même, en tant qu'acte juridique des parties, met fin au procès (ATF 139 III 133 consid. 1.2, JdT 2014 II 268). Le juge se borne à en prendre acte ; il ne rend pas de décision judiciaire, même si, formellement, il raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) (ATF 143 III 564 consid. 4.2.1 ; TF 4A_254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 4.1.1, CdB 2017 p. 97 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.3.3.1 ad. art.
241 CPC).
Aucune voie de droit (appel ou recours) n'est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d'une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid.
1.2. et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, op. cit., n. 5.1.1 ad art. 241 CPC).
3.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une convention dont l’autorité compétente a pris acte pour valoir jugement définitif. Il s’agit d’une décision rayant la cause du rôle ensuite d’une convention contre laquelle il n’existe dès lors aucune voie de droit.
4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. T.________, personnellement,
‑ Me Franck Ammann (pour H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal des baux.
La greffière :