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HC.2021.731 • TC VD HC.2021.731 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Lack of Proof of Representation

Numéro de cause HC.2021.731
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant filed a civil appeal, represented by counsel who claimed to be acting under an authorization for necessity because they could not reach their client, and promised to provide the power of attorney later. The court set a deadline for the production of the power of attorney, warning that failure to comply would render the appeal inadmissible, and subsequently denied an extension request as the lawyer had already had sufficient time. The court reasoned that because the required proof of representation (the power of attorney) was not provided by the deadline, the appeal lacked the necessary legal standing and must therefore be declared inadmissible pursuant to the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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Art. 132 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 130 CPC, Art. 68 al. 3 CPC, Art. 132 CPC; Appeal Inadmissibility for Lack of Proof of Representation: The court set a deadline for the production of the power of attorney, warning that failure to comply would render the appeal inadmissible, and subsequently denied an extension request as the lawyer had already had sufficient time. The court reasoned that because the required proof of representation (the power of attorney) was not provided by the deadline, the appeal lacked the necessary legal standing and must therefore be declared inadmissible pursuant to the Code of Civil Procedure.

Mots-clés

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qualité pour recourir représentation légale pouvoir de représentation procuration code de procédure civile capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court applied this article to declare the appeal inadmissible.

art. 132 al. 1 CPC

This article governed the procedure for rectifying formal defects, which led to the inadmissibility of the act due to the missing power of attorney.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TK16.025634-211125 235

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

31 août 2021

__________________

Composition : M. pELLET, président

M. Winzap et Merkli, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

\*\*\*\*\*

Art.

130 al. 1 et 132 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec M.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 8 juillet 2021, remis à la poste le lendemain, Me Jean-Pierre Wavre, au nom de son client G.________, a interjeté recours contre le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a indiqué qu’il agissait en gestion d’affaires sans mandat dans la mesure où il n’avait pas réussi à atteindre son client pendant le délai de recours et qu’il produirait une procuration dès qu’il y serait parvenu.

Demeurée sans nouvelles de Me Jean-Pierre Wavre depuis le dépôt de son acte de recours, la juge déléguée de la Chambre de céans lui a, par courrier du 24 août 2021, imparti un délai de cinq jours dès réception pour produire la procuration annoncée, avec la précision qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération en vertu de l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Par courrier du 27 août 2021, Me Jean-Pierre Wavre a requis une prolongation du délai imparti au motif qu’il était toujours sans nouvelles de son client.

2.

2.1 Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours doit être muni de la signature originale de son auteur – soit de la partie elle-même ou de son représentant (art. 130 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2019, n. 10 ad art. 130 CPC) – et, le cas échéant, être accompagné de la procuration justifiant les pouvoirs du représentant (art. 68 al.

3 CPC).

2.2 Aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; à défaut, l’acte n’est pas pris en considération.

Si la procuration n’est pas produite, la preuve des pouvoirs de représentation n’est pas apportée et justifie le refus d’entrée en matière (Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 132 CPC).

2.3 En l’espèce, Me Jean-Pierre Wavre n’a pas produit la procuration dans le délai imparti, alors qu’il avait été informé qu’à défaut l’acte serait déclaré irrecevable et qu’il avait déjà disposé d’un mois et demi – entre le dépôt de son acte et l’octroi du délai – pour l’obtenir auprès de son client. Dans ces circonstances, une prolongation de délai au sens de l’art.

144 al. 2 CPC ne se justifiait pas. Les pouvoirs de représentation de l’auteur de la signature du recours n’ont ainsi pas été démontrés.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable (cf. art. 322 al. 1 in fine CPC).

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Pierre Wavre (pour G.________),

‑ Me Ana Rita Perez (pour M.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :