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HC.2021.65 • TC VD HC.2021.65 Généré par l'IA

Appeal Regarding Authorization to Proceed and Judge Recusal Dismissed Due to Lack of Standing and Prior Ruling

Numéro de cause HC.2021.65
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following the failure of a conciliation procedure initiated by one party seeking payment for outstanding debts, the lower court issued an authorization to proceed, allocating the conciliation costs to the initiating party. The opposing party and a third party appealed this authorization, seeking a new arrangement and cancellation of costs, and also requested the recusal of the lower court judge. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the third party lacked direct interest, and the primary appellant lacked standing to challenge the authorization to proceed since the lower court had not granted the creditor's claims and the appellant was not charged with the conciliation costs; furthermore, the matter of the judge's recusal had already been definitively settled by a prior administrative ruling.

Regeste Legislator

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 59 CPC, Art. 60 CPC, Art. 209 al. 1 CPC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Regarding Authorization to Proceed and Judge Recusal Dismissed Due to Lack of Standing and Prior Ruling: The opposing party and a third party appealed this authorization, seeking a new arrangement and cancellation of costs, and also requested the recusal of the lower court judge. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the third party lacked direct interest, and the primary appellant lacked standing to challenge the authorization to proceed since the lower court had not granted the creditor's claims and the appellant was not charged with the conciliation costs; furthermore, the matter of the judge's recusal had already been definitively settled by a prior administrative ruling.

Mots-clés

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qualité pour recourir procédure de conciliation contestation de la radiation demande de récusation paiement de la dette prétention de tiers

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 322 al. 1 CPC

The court explicitly used this article in its pronouncement to declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JJ20.031679-210036 15

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

18 janvier 2021

__________________

Composition : M. Pellet, président

Mmes Courbat et Cherpillod, juges

Greffier :

M. Clerc

\*\*\*\*\*

Art. 59, 60 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Ecublens, intimée, et [...], à Ecublens, contre l’autorisation de procéder rendue le 30 novembre 2020 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec L.________, à Ecublens, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par requête de conciliation du 5 août 2020 déposée auprès de la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge), L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, en substance au paiement par R.________ d’un montant de 1'023 fr. 85, plus intérêts à 5% l’an dès le 7 janvier 2019, et de la somme de 100 fr., sans intérêts, à titre de factures dentaires impayées.

Le 25 novembre 2020, la juge de paix a tenu une audience de conciliation. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder a été notifiée aux parties le

30 novembre 2020. Aux termes de cette autorisation de procéder, les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr., ont été mis à la charge de L.________.

2. Par acte du 11 décembre 2020, R.________ et [...] ont interjeté un recours contre ladite autorisation de procéder tendant à ce qu’une « nouvelle solution » soit trouvée et à ce que les frais soient « annulés ». Ils ont également conclu à la récusation du premier juge.

3.

3.1 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008 ; RS 272), soit en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est irrecevable le recours interjeté auprès de la cour cantonale et dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par une autorité de conciliation, sous réserve de la décision qu’elle comporte en matière de frais (CREC 11 décembre 2018/375 consid. 4). Il incombe au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans le cadre de l'examen – d'office – des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder (ATF 141 III 159 consid. 2.1 ; ATF 140 III 227 consid. 3 ; CREC 19 mars 2019/97 consid. 4),

3.2 La qualité pour recourir ou appeler suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l’annulation ou la réforme de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid. 1.b ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; TF 4A_555/2014 du 12 mars 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 218 avec note de Trezzini), respectivement un avantage concret (ATF 145 III 42 consid. 3.2.1). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constatée d’office (art.

60 CPC), entraîne l’irrecevabilité de l’appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).

Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts sont directement touchés par la décision contestée (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 13 ad rem. prél. 308-334 CPC et réf. cit.).

3.3 En l’espèce, [...] n’est pas partie à la procédure opposant R.________ et L.________ objet du recours. Il ne fait aucunement valoir que ses intérêts seraient directement touchés par l’autorisation de procéder contestée.

Le recours, en tant qu’il émane de lui, est irrecevable.

Pour sa part, la recourante perd de vue qu’à la suite de l’échec de la procédure de conciliation, le premier juge a uniquement constaté cet échec et a autorisé L.________ à procéder par le dépôt d’une demande au fond conformément à l’art.

209 al. 1 CPC. Elle n’a en revanche pas accordé à celui-ci ses conclusions, qu’elle n’a fait que citer. Ce nonobstant, la recourante ne pouvait pas, au vu de ce qui précède, former recours contre l’autorisation de procéder.

Par ailleurs, la juge de paix a mis l’intégralité des frais judiciaires à la charge de l’intimé, de sorte que la recourante n’a aucun avantage à obtenir leur « annulation ». Faute d’intérêt, la recourante n’a pas qualité pour recourir pour faire réformer ou annuler l’autorisation de procéder sur ce point.

Enfin, s’agissant de la récusation de la juge de paix, celle-ci a été définitivement tranchée par arrêt de la Cour administrative du 23 novembre 2020 (n° 40), arrêt définitif et exécutoire. Les griefs formés contre d’autres procédures sont au surplus impropres à fonder la qualité pour recourir de la recourante dans la présente procédure, respectivement à modifier la décision rendue dans celle-ci.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. [...],

- Mme R.________,

‑

M. Pascal Stouder, aab (pour L.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :