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HC.2021.575 • TC VD HC.2021.575 Généré par l'IA

Appeal Dismissed as Moot Following Eviction Cancellation

Numéro de cause HC.2021.575
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a lower court's order setting a date for forced execution of an eviction judgment, which the appellant opposed by claiming rent payments, but the appellate court dismissed the appeal as moot because the scheduled forced execution on July 6, 2021, had been canceled and all parties notified by telephone, leading the court to take note of the mootness and strike the case from the record pursuant to relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 322 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed as Moot Following Eviction Cancellation: Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Mots-clés

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ordre d'évacuation décisions incidentes classement définitif de la procédure exigibilité de l'exécution du renvoi validité de la résiliation de bail contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 242 CPC

Used to justify taking note that the appeal became moot because the enforcement was cancelled.

art. 322 al. 1 CPC

Procedural basis under which the delegated judge pronounces the decision.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JX21.023057-211068 190

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du

8 juillet 2021

__________________

Composition : Mme Merkli, juge déléguée

Greffier :

M. Magnin

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à [...], contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 21 juin 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 6 mai 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a ordonné à I.________ et [...] de rendre libres et de quitter les locaux occupés dans l’immeuble sis au [...], à [...], le vendredi 28 mai 2021, à midi, et a dit qu’à défaut, l’huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.

Le 28 mai 2021, L.________ a demandé à ce qu’il soit procédé à l’exécution forcée.

Par ordonnance du 21 juin 2021, la juge de paix a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 6 mai 2021 au mardi 6 juillet 2021, à 14 heures.

Par courrier non daté, reçu par la justice de paix le 28 juin 2021, I.________ s’est opposé à l’exécution forcée, indiquant avoir payé les loyers concernés.

Le 6 juillet 2021, I.________ a confirmé que le courrier précité devait être considéré comme un recours.

A cette même date, le procès-verbal des opérations contenait la mention suivante : « L’audience du 06.07.2021 à 14:00 est annulée. Parties et intervenants avisés par téléphone ».

Par courriels du 8 juillet 2021, l’huissier de la Justice de paix du district de Nyon a informé le greffe de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal que l’exécution forcée qui devait avoir lieu le 6 juillet 2021 avait été annulée et que l’ensemble des intervenants en avaient été avisés par téléphone.

2. En l’espèce, l’exécution forcée prévue le 6 juillet 2021 a été annulée, de sorte que le recours interjeté par I.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 21 juin 2021 est devenu sans objet.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge déléguée de la Chambre des recours civile (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.

11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Juge déléguée

de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. I.________,

-

M. [...],

-

M. [...], aab (pour L.________),

La juge déléguée de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.

Le greffier :